Legislator Jurisprudence & Législation
2221709 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Refusal of Residency Claim

Numéro de cause 2221709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order that compelled her to leave the national territory and designated a country of return, while also requesting temporary legal aid and the issuance of a residence permit. The court denied the request for temporary legal aid, determined that the arguments challenging the alleged refusal of a residence permit were moot because the challenged order only contained an expulsion measure and no decision on a residency application, and rejected the claims concerning the expulsion and designation of the country of return because the petitioner failed to provide sufficient evidence of a risk of persecution upon return, especially since prior asylum applications based on the same grounds had already been rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Refusal of Residency Claim: The court denied the request for temporary legal aid, determined that the arguments challenging the alleged refusal of a residence permit were moot because the challenged order only contained an expulsion measure and no decision on a residency application, and rejected the claims concerning the expulsion and designation of the country of return because the petitioner failed to provide sufficient evidence of a risk of persecution upon return, especially since prior asylum applications based on the same grounds had already been rejected.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour motif d'asile persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for the decision not to grant provisional legal aid in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of claims for costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 octobre, 4 et 23 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de ladite aide.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

Un moyen d'ordre public a été soulevé à l'audience tiré du caractère inopérant des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué n'ayant pas prononcé de dispositions en ce sens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a seulement obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Contrairement à ce que soutient son conseil, le préfet ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :

3. Comme il vient d'être dit, l'arrêté attaqué n'a pas rejeté une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre ce refus sont inopérants et doivent être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

4. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, Mme C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle peut encourir en raison de l'engagement militant de son mari au sein du parti politique FFS, parti laïque d'opposition au régime et les conséquences d'une telle persécution sur sa santé psychique. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays et que les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 28 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8