Legislator Jurisprudence & Législation
2221674 Généré par l'IA

Social Benefit Award Challenge Upheld on Current Rights Basis

Numéro de cause 2221674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the city's social action center that granted a facultative social benefit of 110.22 euros monthly, alleging incompetence, insufficient motivation, factual error, manifest error of appreciation, unlawful imposition to apply for a specific allowance, and age-based discrimination. The court determined that when reviewing such an administrative decision regarding social aid rights without retroactively challenging prior payments, it must examine the applicant's current rights based on all facts, not merely the decision's inherent flaws; consequently, the court rejected arguments concerning signatory competence and insufficient motivation as inoperative, dismissed the claim about being compelled to apply for another benefit as irrelevant, and found the claims of factual error, manifest error, and discrimination insufficiently detailed, ultimately upholding the initial award amount as correctly calculated based on municipal regulations setting the resource ceiling and mandating that declared resources must be at least equal to the minimum old-age allowance.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Social Benefit Award Challenge Upheld on Current Rights Basis: The court determined that when reviewing such an administrative decision regarding social aid rights without retroactively challenging prior payments, it must examine the applicant's current rights based on all facts, not merely the decision's inherent flaws; consequently, the court rejected arguments concerning signatory competence and insufficient motivation as inoperative, dismissed the claim about being compelled to apply for another benefit as irrelevant, and found the claims of factual error, manifest error, and discrimination insufficiently detailed, ultimately upholding the initial award amount as correctly calculated based on municipal regulations setting the resource ceiling and mandating that declared resources must be at least equal to the minimum old-age allowance.

Mots-clés

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paiement des prestations allocation sociale recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur l'âge droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

The court references this article when explaining the scope of its review over social assistance decisions.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the reporting judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was used to dispense with the public rapporteur's conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Denakpo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la directrice du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) 12 lui a attribué le bénéfice de l'aide sociale facultative " Paris Solidarité " pour un montant mensuel de 110,22 euros.

2°) d'enjoindre au CASVP de lui attribuer l'aide " Paris Solidarités " à titre rétroactif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît la loi dans la mesure où elle impose à M. A de demander le bénéfice de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées ;

- elle est illégale dès lors que M. A est discriminé en raison de son âge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le centre d'action sociale de la ville de paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- la requête ne contient pas d'exposé des faits et moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris du 1er septembre 2019,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 29 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le centre d'action sociale de la ville de Paris, lui a attribué l'aide sociale facultative " Paris Solidarités ", pour un montant mensuel de 110,22 euros, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les signataires des décisions seraient incompétents ou que leur motivation serait insuffisante sont inopérants.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée n'a pas ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A à solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui au demeurant n'est pas assorti d'aucune précision, est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article b/3 du point 1.1 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris, le montant mensuel de " Paris Solidarités " est " est égal à la différence entre un plafond de ressources mensuelles et les ressources mensuelles du demandeur. Ce plafond, précisé en annexe II 1.1, est fixé par le Conseil de Paris. Il est fonction de la situation de vie du demandeur. ". Aux termes de l'article b/4 du même point 1.1 : " le montant des ressources du demandeur servant de base au calcul de l'allocation est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l'échelon national. ". Enfin, l'annexe II du règlement municipal, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, fixe le plafond précité à 1027 euros pour une personne seule. Par ailleurs, au 1er janvier 2022, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées était fixé à 916,78 euros.

6. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste ou de la discrimination en raison de l'âge ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les ressources justifiées par M. A étant inférieures au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la ville de Paris, en application des dispositions précitées était fondée à accorder à M. A l'aide " Paris Solidarités " pour un montant mensuel de 110,22 euros, correspondant à la différence entre le plafond de ressources et le montant mensuel de cette allocation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Denakpo et au centre d'action sociale de la ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

Le magistrat désigné,

B. C

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2221674/6-1