Resident's Appeal Against Municipal Construction Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a resident's request to annul a municipal decision that did not oppose construction work involving window replacement and the creation of a veranda on a rooftop, as the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to properly notify the permit holders of his prior administrative appeal as required by the Urban Planning Code. Specifically, the court found that the appellant's subsequent letter to the permit holders, while mentioning arguments from the administrative appeal, did not meet the requirement of communicating the precise elements on which the appeal was based, leading to the rejection of the contentious appeal as inadmissible under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, and consequently ordering the appellant to pay legal costs to the permit holders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Resident's Appeal Against Municipal Construction Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court found that the appellant's subsequent letter to the permit holders, while mentioning arguments from the administrative appeal, did not meet the requirement of communicating the precise elements on which the appeal was based, leading to the rejection of the contentious appeal as inadmissible under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, and consequently ordering the appellant to pay legal costs to the permit holders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the main outcome, but it doesn't cite the substantive article used for the dismissal in the dispositive itself.
This provision orders costs to be paid by M. C in favor of M. G and Mme E.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 octobre 2022, 3 mars et 6 avril 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée à l'exécution de travaux par M. G en vue du remplacement d'huisseries et de la création d'une véranda sur toiture d'une construction en R+8, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, d'une part, de M. G et de Mme E, d'autre part, la somme de deux fois 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux était incomplet, notamment s'agissant de la description des travaux ;
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence dès lors qu'elle emporte nécessairement délivrance d'un permis de démolir, pour laquelle son signataire n'avait pas reçu délégation ;
- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer une déclaration préalable de travaux dès lors qu'il n'avait pas été autorisé par l'assemblée des copropriétaires à réaliser des travaux modifiant en profondeur les parties communes de l'immeuble, qui nécessitaient d'obtenir une " double majorité " ; en attestant disposer d'un droit de construire, le pétitionnaire a mis en œuvre une manœuvre frauduleuse et le projet pour lequel il a formé la déclaration préalable de travaux n'est pas celui qui a été approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires ;
- la construction projetée conduirait à rehausser le plancher de vingt centimètres et, par là-même, à une méconnaissance de la hauteur minimale des garde-corps prévue par l'article R. 134-59 du code de la construction et de l'habitation ;
- les décisions litigieuses sont illégales en ce qu'elles permettent la réalisation de travaux d'extension d'une construction réalisée sans permis de construire et qui, dès lors, auraient dû concomitamment faire l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 24 mars 2023, M. D G et Mme B E, représentés par Me Balas, concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, qu'il leur soit accordé un sursis à fin de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R*. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le requérant ne leur a pas notifié le recours gracieux formé devant la maire de Paris le 14 juin 2022 ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, les vices dont serait entaché le projet sont régularisables sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, la ville de Paris a transmis le dossier de déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 19 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme E (les pétitionnaires) sont propriétaires d'un appartement situé au 8ème étage du bâtiment C2 de la résidence Grancanal, quai de Jemmapes. A ce titre, ils bénéficient de l'usage privatif de la toiture terrasse qui constitue le 9ème étage de cet immeuble, accessible via un escalier intérieur privatif, qu'ils ont souhaité réaménager en étendant, en modifiant l'aspect extérieur et en changeant les fenêtres du " jardin d'hiver " préexistant sur la terrasse. Par un arrêté du 19 mai 2022, la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de réaliser ce projet. M. C, un autre occupant de la résidence Grancanal, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, reçu le 15 juin 2022 et resté sans réponse. Par la présente requête, M. C conclut à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ". La notification du recours administratif est regardée comme ayant été effectuée si l'intéressé fait connaître au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme et à l'autorité l'ayant délivrée, par une lettre rédigée dans les mêmes termes, les éléments sur lesquels repose le recours.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé un recours gracieux réceptionné le 15 juin 2022, motivé par les circonstances que la construction à venir nécessitait l'accord des copropriétaires mais que le projet approuvé par leur assemblée générale n'était pas identique à celui faisant l'objet de la déclaration préalable de travaux et que, dès lors, ils ne disposaient pas de la maîtrise foncière leur permettant de solliciter l'autorisation litigieuse, ces circonstances révélant une intention frauduleuse des pétitionnaires. Le 26 juin 2022, il a adressé aux bénéficiaires de l'arrêté contesté un courrier, qui ne mentionne pas qu'y était jointe une copie de son recours et il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il leur aurait adressé une telle copie. Dans ce courrier, il reprenait une partie de l'argumentation de son recours gracieux, sans toutefois détailler les modifications du projet intervenues entre l'approbation du projet par l'assemblée générale des copropriétaires et le dépôt de la déclaration préalable de travaux, ni mentionner l'intention frauduleuse attribuée aux pétitionnaires. Dans ces conditions, M. C ne saurait être regardé comme ayant fait connaître aux bénéficiaires de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, par une lettre rédigée dans les mêmes termes, les éléments sur lesquels reposait son recours gracieux. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, M. G et Mme E sont fondés à soutenir que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée comme telle.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, de M. G ou de Mme E, qui ne sont pas parties perdantes à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G et Mme E à ce titre et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 2 000 euros à M. G et à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la Ville de Paris, à M. G et à Mme E.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. RaimbaultLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.