Legislator Jurisprudence & Législation
2221646 Généré par l'IA

Bulgarian National Residence Annulment and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2221646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Bulgarian national sought the annulment of a police prefect's decision declaring his right of residence void, ordering him to leave the territory without delay, fixing the destination country, and imposing a 24-month circulation ban, arguing manifest error regarding the personal consequences of the decision as he contested the alleged facts and was employed in France. The court rejected the request, finding that the decision to remove him was legally justified because the established facts—a joint theft preceded by property damage, supported by police reports—constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, and further noting that the individual did not demonstrate sufficient resources to avoid becoming a burden on the social assistance system.

Regeste Legislator

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article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Bulgarian National Residence Annulment and Expulsion Challenge: The court rejected the request, finding that the decision to remove him was legally justified because the established facts—a joint theft preceded by property damage, supported by police reports—constituted a real, current, and sufficiently serious threat to a fundamental interest of French society, and further noting that the individual did not demonstrate sufficient resources to avoid becoming a burden on the social assistance system.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour menace actuelle préfet de police interdiction de l'expulsion des nationaux droit de manifester droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et qu'il travaille en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Guiader a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bulgare, né le 13 février 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

3. Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

5. D'une part, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué relève que le comportement personnel de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au motif qu'il a été interpellé le 11 octobre 2022 pour vol en réunion précédé de dégradations de biens privé. Si M. B, formellement identifié par les forces de l'ordre, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, leur matérialité est toutefois établie par les pièces du dossier, et notamment par les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, qui, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, font foi jusqu'à preuve contraire. Ces faits suffisent à établir que l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées et sont dès lors de nature à justifier légalement la mesure d'éloignement attaquée.

6. D'autre part, le préfet s'est fondé sur un second motif tiré de ce que l'intéressé ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille et se trouve en situation de dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des contrats de travail à durée déterminée d'usage de juillet, août et septembre 2022 que M. B joint à sa requête, que celui-ci dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir lui-même ou sa famille une charge pour le système d'assistance sociale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

Le rapporteur,

V. Guiader

La présidente,

D. PERFETTINILa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221646/1-3