Legislator Jurisprudence & Législation
2221643 Généré par l'IA

Access to Classified Information Annulment and Reasons for Refusal Order

Numéro de cause 2221643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a ministerial decision from March 9, 2022, and a subsequent rejection of their appeal on October 26, 2022, both refusing them access to classified information up to the "secret" level, arguing the decisions were unmotivated and illegally withdrew a prior favorable decision from November 10, 2021. The Tribunal joined the two related proceedings, rejected arguments concerning the inapplicability of time limits for challenging non-rights-creating security clearance decisions and the alleged incompetence of the signatory on the appeal decision, but noted that neither the refusal nor the appeal rejection were reasoned, and the Minister failed to provide a defense memo; consequently, the court ordered a supplementary instruction, requiring the Minister to provide the specific, potentially declassified, reasons for the refusal within three months, or, failing that, to provide details on the nature and classification of the protected information so the court could assess the legality of the refusal without breaching national defense secrecy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2312-4 du code de la défense; Access to Classified Information Annulment and Reasons for Refusal Order: The Tribunal joined the two related proceedings, rejected arguments concerning the inapplicability of time limits for challenging non-rights-creating security clearance decisions and the alleged incompetence of the signatory on the appeal decision, but noted that neither the refusal nor the appeal rejection were reasoned, and the Minister failed to provide a defense memo; consequently, the court ordered a supplementary instruction, requiring the Minister to provide the specific, potentially declassified, reasons for the refusal within three months, or, failing that, to provide details on the nature and classification of the protected information so the court could assess the legality of the refusal without breaching national defense secrecy.

Mots-clés

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contrôle de sécurité relatif procédure en annulation accès à l'information violation du secret de fonction insoumission à une décision de l'autorité procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders a supplementary instruction before ruling on the merits of annulling the decisions, based on points 5 and 6 of the judgment.

Article L. 2312-4 du code de la défense

Cited as the legal basis authorizing the court to order the Minister to communicate details regarding the refusal of the security clearance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°- Sous le numéro 2221643, par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2022 et le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Taurand, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre chargé de la transition écologique lui a refusé l'habilitation à l'accès à des informations ou supports classifiés jusqu'au niveau " secret ", ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de lui communiquer les motifs de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées procèdent illégalement au retrait d'une décision du 10 novembre 2021 dont il n'a pas eu connaissance et qui a potentiellement créée des droits à son profit ;

- les décisions ne sont pas motivées et il y a lieu, à titre subsidiaire, de demander à l'administration de communiquer, d'une part, les motifs de ces décisions afin qu'il puisse utilement les contester et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2021.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II°- Sous le numéro 2223615, par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 25 avril 2023, M. C A, représenté par Me Taurand, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique lui a refusé l'habilitation à l'accès à des informations ou supports classifiés jusqu'au niveau " secret ", ensemble la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de lui communiquer les motifs de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 29 octobre 2022 est signée par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées procèdent illégalement au retrait d'une décision du 10 novembre 2021 dont il n'a pas eu connaissance et qui a potentiellement créée des droits à son profit ;

- les décisions ne sont pas motivées et il y a lieu, à titre subsidiaire, de demander à l'administration de communiquer, d'une part, les motifs de ces décisions afin qu'il puisse utilement les contester et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2021.

Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense,

- l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 300 sur la protection du secret de la défense nationale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli,

- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 28 juin 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 24 janvier 1981, a demandé au ministre de la transition écologique l'habilitation à l'accès à des informations et supports classifiés jusqu'au niveau " secret ". Par une décision du 9 mars 2022, notifiée le 4 mai suivant, le ministre lui a refusé cette demande. Par un courrier du 24 juin 2022, réceptionné le 29 du même mois, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la requête n° 2221643, M. A demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardée par l'administration sur son recours gracieux. Par la requête n° 22223615, il demande l'annulation de la décision du 9 mars 2022, ensemble la décision expresse du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux. Dans ces conditions, cette dernière décision s'étant substituée à la décision implicite, les conclusions de M. A doivent être regardées comme visant uniquement les décisions du 9 mars et du 26 octobre 2022. Par suite, il y a lieu de joindre les deux requêtes pour y statuer par un seul jugement.

2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement contester les vices propres d'une décision confirmative prise après recours gracieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision du 29 octobre 2022 doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions habilitant une personne à connaître des informations et supports relevant de la protection de la défense nationale n'ont pas le caractère de décisions créatrices de droit et peuvent ainsi être rapportées sans condition de délai. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées procéderaient illégalement au retrait de la décision du 10 novembre 2021 mentionnée dans la décision du 9 mars 2022 et dont le requérant n'a pas eu connaissance du sens doit en tout état de cause être écarté.

4. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " confidentiel " ou " secret ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un caractère discriminatoire.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, ni la décision de refus d'habilitation initiale du 9 mars 2022 ni la décision du 26 octobre 2022 rejetant le recours gracieux ne sont motivées et que, d'autre part, le ministre n'a pas présenté de mémoire en défense. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de déterminer si les informations concernant M. A et ayant justifié le refus d'habilitation " secret " constituent des informations pouvant porter atteinte à ce secret. Par suite, il y a lieu, conformément à l'article L. 2312-4 du code de la défense, d'inviter le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à communiquer au tribunal, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir pris l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par le code de la défense et après avoir le cas échéant déclassifié les informations en cause, toutes précisions sur les motifs ayant justifié le refus d'habilitation " secret " opposé à M. A.

6. Dans l'hypothèse où le ministre estimerait que certaines de ces informations ne peuvent être communiquées au tribunal, il devra toutefois communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, dans le même délai, tous les éléments sur la nature des informations protégées et les raisons pour lesquelles elles sont classifiées, de façon à permettre au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, sans porter directement ou indirectement atteinte au secret de la défense nationale.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 9 mars et 26 octobre 2023, par lesquelles la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'habilitation au niveau " secret ", procédé à un supplément d'instruction aux fins et dans le délai définis par les motifs exposés aux points 5 et 6 du présent jugement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'audience.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Lautard-Mattioli

La présidente,

K. WeidenfeldLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2221643/6-1 et 2223615-6/1