Order Compelling Appointment for Residence Permit Renewal Due to Urgent Circumstances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose temporary residence permit as a child's caregiver expired on October 14, 2022, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for her renewal application after multiple unanswered email attempts demonstrated an inability to secure a meeting. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency criteria met due to the precarious situation created by the lack of a scheduled appointment—especially considering her child requires ongoing medical care in France—and ruled that the requested measure was both useful and did not impede the execution of any administrative decision, thus ordering the prefect to provide an appointment within five days and ordering the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Appointment for Residence Permit Renewal Due to Urgent Circumstances: The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency criteria met due to the precarious situation created by the lack of a scheduled appointment—especially considering her child requires ongoing medical care in France—and ruled that the requested measure was both useful and did not impede the execution of any administrative decision, thus ordering the prefect to provide an appointment within five days and ordering the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order of the decision to require the Prefect of Police to schedule an appointment.
The legal basis invoked for the order to compel administrative action on the merits (granting the request for an injunction).
The basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
The legal basis applied for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A D, représentée par Me Baisecourt, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A D soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'enfant malade a expiré le 14 octobre 2022 et qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous malgré ses multiples tentatives par courriel auprès de la préfecture de police ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A D, ressortissante algérienne, a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2022. Depuis le 9 août 2022, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous à plusieurs reprises par courrier électronique envoyé au 9ème bureau du service de l'administration des étrangers, compétent pour traiter sa demande. Malgré ses cinq relances, Mme A D n'a pas obtenu de réponse. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'il est constant que son enfant est hospitalisé une fois par semaine à l'hôpital Necker afin de surveiller les suites d'une allogreffe et doit rester en France pour au moins six mois. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A D dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2022.
La juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221640/9