Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling his departure from the territory, refusal of a voluntary departure period, designation of an expulsion country, and a twelve-month re-entry ban, arguing the decisions were signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, and reflected a manifest error in assessing his personal situation. The court dismissed these claims, finding that the police prefect had properly delegated signing authority, the expulsion orders were sufficiently reasoned by citing the applicant's single status and a 2020 drug-related offense, and that no manifest error of assessment occurred given the applicant's documented background, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Dismissed: The court dismissed these claims, finding that the police prefect had properly delegated signing authority, the expulsion orders were sufficiently reasoned by citing the applicant's single status and a 2020 drug-related offense, and that no manifest error of assessment occurred given the applicant's documented background, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations orales de Me Obeng-kofi, représentant M. A,
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 20 mai 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a, le 20 février 2020, été signalé pour offre, cession, détention et détention non autorité de stupéfiants. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de
M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen et d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. M. A a, le 20 février 2020, été signalé par les services de police pour offre, cession, détention transport non autorisé de stupéfiants et se déclare célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. ELa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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