Refugee Status Rejection and Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose request for refugee status had been rejected by administrative bodies sought the annulment of an order requiring him to leave the territory without delay, with a specified destination and a one-year re-entry ban, arguing the order lacked legal basis, constituted a manifest error in assessing its personal consequences, and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the annulment request because the order was legally founded following the final asylum rejection, the applicant failed to provide evidence to support claims of social and professional integration justifying nullification on personal grounds, and he did not establish credible personal risks warranting protection under Article 3 upon return to his country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Status Rejection and Deportation Order Challenge: The court rejected the annulment request because the order was legally founded following the final asylum rejection, the applicant failed to provide evidence to support claims of social and professional integration justifying nullification on personal grounds, and he did not establish credible personal risks warranting protection under Article 3 upon return to his country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited as the basis for designating the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. G A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Bassaler avocate désignée par le bâtonnier, pour M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B A, assisté par Mme C E, interprète en langue bengali, qui indique être entré en France le 29 août 2017, être célibataire et sans enfant et travailler de manière non déclarée ;
- le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 16 août 1978, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
3. M. B A se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il n'établit pas ses allégations en l'absence de production de pièces en ce sens. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La magistrate désignée,
J. F
La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221628/8