Legislator Jurisprudence & Législation
2221620 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Denied

Numéro de cause 2221620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling an individual to leave the national territory and designating the destination country was rejected by the court because the appellant failed to substantiate claims of incompetence of the signing authority, insufficient motivation, procedural irregularity including violation of the right to be heard, disproportionate interference with private/family life under Article 8 ECHR, and a risk of persecution in the country of return under Article 3 ECHR, as the order was found to be properly motivated following a detailed review of the appellant's situation, and the designated destination country was not proven to pose a risk of inhuman or degrading treatment, especially given the prior rejection of the asylum request.

Regeste Legislator

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Denied: Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

Mots-clés

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renvoi de la famille persécution révision en matière d'asile éloignement annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This article formally rejects the main request of the applicant.
R. 776-13-3 du code de justice administrative
This provision was cited for the designation of the reporting judge before the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article formally rejects the main request of the applicant.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

This article mandates the notification of the judgment, which is a procedural step in the final orders.

R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited for the designation of the reporting judge before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B D demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Kadoch qui s'en rapporte aux écritures du requérant et en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. E C chef du 12ème bureau délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.

5. En quatrième lieu, il ressort clairement de l'arrêté attaqué que celui-ci ne prononce pas une mesure d'assignation à résidence. Par suite, tant le moyen tiré de la violation de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogé, que celui tiré de la violation des droits de la défense, que ceux tirés d'une atteinte à sa liberté d'aller et venir au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants. Enfin, à regarder le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée dirigé contre l'obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé dès lors que le requérant a été entendu par l'OFPRA, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh.

6. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221620/8