Legislator Jurisprudence & Législation
2221618 Généré par l'IA

Gabonese National v. Police Prefect: Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2221618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national from Gabon, sought annulment of a police prefect's order requiring his immediate departure from French territory and designating his destination country, which was issued following his apprehension for drug use and possession. The court rejected the application because, although the individual alleged a manifest error of assessment regarding the decision, he failed to provide any specific details, elements, or supporting documents for this claim.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 776-13-3 du code de justice administrative; Gabonese National v. Police Prefect: Expulsion Order Challenge: The court rejected the application because, although the individual alleged a manifest error of assessment regarding the decision, he failed to provide any specific details, elements, or supporting documents for this claim.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte ressortissants étrangers préfet de police départ du pays rupture de ban décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the application (requête).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the designated magistrate who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Beyreuther, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant gabonais né le 2 octobre 1983, a été interpellé le 14 octobre 2022 par les services de police pour usage et détention de produits stupéfiants. Le même jour, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2022.

2. Si M. B peut être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision ni aucun élément ni aucune pièce au soutien de cette allégation. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. ALa greffière,

A. GAILLAC

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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