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2221615 Généré par l'IA

Medical Expert Assessment for Hospital Fall Injury

Numéro de cause 2221615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, injured after a fall during hospitalization in March 2020, resulting in a severe head trauma and neurological sequelae, requested a medical expert assessment to determine the extent of the damages and potential liabilities in anticipation of a responsibility action. The court, invoking the power under the Code of Administrative Justice to order any useful investigative measure, granted the request, noting the opposing party did not object, and designated a neurologist to investigate the circumstances of the fall, the conformity of subsequent medical care with the standards of care, potential negligence regarding accompanying the patient, the necessity and appropriateness of treatments, the causal link between the fall and subsequent conditions, and to quantify all resulting prejudices, including the loss of chance and the patient's current and future health status.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative; Medical Expert Assessment for Hospital Fall Injury: The court, invoking the power under the Code of Administrative Justice to order any useful investigative measure, granted the request, noting the opposing party did not object, and designated a neurologist to investigate the circumstances of the fall, the conformity of subsequent medical care with the standards of care, potential negligence regarding accompanying the patient, the necessity and appropriateness of treatments, the causal link between the fall and subsequent conditions, and to quantify all resulting prejudices, including the loss of chance and the patient's current and future health status.

Mots-clés

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hospitalisation et soins médicaux lésion corporelle par chute calcul des dommages-intérêts réévaluation médicale actualisée responsabilité médicale pouvoir d'appréciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the substantive basis cited for granting the request to prescribe the expert medical assessment.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert will fulfill their mission, as specified in Article 2 of the order.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article is referenced as the basis for allowing the expert to attempt mediation between the parties, as stated in Article 3 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B représenté par

Me Duguey demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux, de la mutuelle Pacifica, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital la Pitié Salpêtrière et de déterminer les responsabilités encourues.

Il soutient que :

- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et demande que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".

2. M. B né en 1964 a été victime d'une chute à l'hôpital la Pitié Salpêtrière le 2 mars 2020 au cours de son hospitalisation alors qu'il contournait son lit, occasionnant un traumatisme crânien avec une brève perte de connaissance qui a obligé à le transférer en service de réanimation neurochirurgicale dès lors qu'il présentait un hématome intra-parenchymateux et plusieurs fractures au niveau du massif facial et que son état de santé interdisait toute intervention chirurgicale. Devant la persistance des séquelles d'ordre neurologiques, M. B sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour chiffrer ses préjudices.

3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. C D (spécialisation - neurologie), exerçant au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye - Site hospitalier de Poissy sis, 10 rue du champ Gaillard, CS 73082 - 78303 Poissy Cedex 9, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), la Caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux, et de la mutuelle Pacifica, de :

1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier la Pitié Salpêtrière et les motifs de son hospitalisation ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de M. B lors de son hospitalisation et expliquer clairement au vu son état général le 2 mars 2020, s'il pouvait se rendre seul aux toilettes, et si l'absence d'accompagnement de ce dernier de la part du personnel de l'hôpital est constitutif d'une faute qui aurait dû être évitée et se trouve être à l'origine de l'ensemble des préjudices dont souffre le requérant actuellement ;

3°) puis, postérieurement à sa chute survenue le 2 mars 2020 et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l'AP-HP, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans l'établissement hospitalier ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins pratiqués ;

4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; se prononcer clairement afin de dire si une intervention chirurgicale aurait été possible le 2 mars 2020 afin de réduire l'hématome ; en cas de réponse positive évaluer la perte de chance du fait de la décision de ne pas opérer ; dire si la prise en charge au sein du service de réanimation neurochirurgicale est exempt de tout reproche au regard de l'évolution de l'hématome et si les soins et traitements ont été adaptés à l'état de santé du requérant et s'il a bénéficié d'un suivi adapté ;

5°) de déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B, la prise d'un traitement antérieur particulier ; dire si les convulsions et la crise d'épilepsie subies sont en lien avec la chute et si une prise en charge différente aurait été possible lors de sa chute pour améliorer ses conditions de vie actuelles ; se fonder sur la littérature sur laquelle s'appuie les réponses apportées ;

6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

7°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;

8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;

d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;

f) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux, à société mutuelle Pacifica et à Olivier D, expert.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221615/11-6