Legislator Jurisprudence & Législation
2221605 Généré par l'IA

Implicit Refusal Annulled for Lack of Written Grounds

Numéro de cause 2221605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who had applied for a residence permit and received an implicit refusal from the administrative authority, successfully sought the annulment of that decision because the authority failed to provide the required written grounds after the applicant specifically requested them within the statutory time limit following the implicit rejection. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the application within two months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal Annulled for Lack of Written Grounds: Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the authority to re-examine the application within two months, and mandated the issuance of a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to rule on the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was applied to justify the order for re-examination of the administrative situation.
Article 1er
This article contains the final order annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the final order granting the injunction for re-examination and provisional stay.
Article 3
This article contains the final order awarding costs to the applicant.
Article 4
This article contains the final order rejecting the remaining requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the final order granting the injunction for re-examination and provisional stay.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the order for re-examination of the administrative situation.

Article 3

This article contains the final order awarding costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to rule on the payment of costs.

Article 4

This article contains the final order rejecting the remaining requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine née le 25 octobre 1978 et entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 17 mars 2022. Le 17 juillet 2022 une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette décision implicite, l'intéressée a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisé le 20 août 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation la décision implicite du 17 juillet 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au préfet de police, par une lettre du 16 août 2022, reçue le 20 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le rapporteur,

M. Theoleyre

Le président,

P. Laloye

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2221605/6-