Legislator Jurisprudence & Législation
2221580 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Rejection

Numéro de cause 2221580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused his exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered his departure from France, and designated a country of removal, alleging signatory incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and violation of relevant provisions. The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by referencing legal provisions and factual circumstances, followed a particular examination of the applicant's situation, and that the prefect did not commit a manifest error in assessing the applicant's limited justification for exceptional status, given his lack of sufficient integration despite long residence and the presence of his immediate family abroad, resulting in the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Annulment Rejection: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered his departure from France, and designated a country of removal, alleging signatory incompetence, insufficient motivation, lack of individual assessment, and violation of relevant provisions. The court rejected all claims, finding that the decision was signed by a properly delegated official, was sufficiently motivated by referencing legal provisions and factual circumstances, followed a particular examination of the applicant's situation, and that the prefect did not commit a manifest error in assessing the applicant's limited justification for exceptional status, given his lack of sufficient integration despite long residence and the presence of his immediate family abroad, resulting in the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère éloignement annulation de la naturalisation facilitée départ du pays qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros à Me Komnidis, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article orders the rejection of the petitioner's application, which is the main outcome of the decision.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the legal basis for the rejection of costs claims against the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the legal basis for the rejection of costs claims (related to legal aid) against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the petitioner's application, which is the main outcome of the decision.

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning as the basis for the exceptional stay application which was denied, it is the substantive provision whose application justified the rejection of the claim (Article 1), and it was explicitly mentioned in the grounds argued by the petitioner.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for the rejection of costs claims against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the legal basis for the rejection of costs claims (related to legal aid) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 400 euros à Me Komnidis, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de Me Komnidis, représentant M. B.

Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire et une note en délibéré ont été enregistrés pour le requérant le 30 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er juin 1961 et entré en France le 15 mars 1990 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, directement placée sous l'autorité de la cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.

5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. Si M. B fait valoir être entré en France en 1991 et y être parfaitement intégré, il n'en justifie pas suffisamment, alors que le préfet relève qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Sénégal où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Par conséquent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Komnidis et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perfettini, présidente,

- Mme Merino, première conseillère,

- M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.

La rapporteure,

M. A

La présidente,

D. PERFETTINILa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221580/1-3