Legislator Jurisprudence & Législation
2221579 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Orders and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Substantive Grounds and Compliance Failure

Numéro de cause 2221579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of prefectural orders requiring him to leave the national territory, fixing the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, arguing procedural errors, insufficient motivation, a manifest error in assessing the consequences of return due to persecution risk, and disproportionate measures, including the refusal of a voluntary departure period. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the orders were issued by a competent authority, were sufficiently motivated, that the requester's right to be heard was respected through prior asylum proceedings, that the asserted fears of persecution were not substantiated beyond the prior rejected asylum claim, and that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the requester's failure to comply with a prior expulsion order and lack of sufficient representation guarantees. Consequently, the provisional admission to legal aid was also denied.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Orders and Re-entry Ban Refused Due to Lack of Substantive Grounds and Compliance Failure: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the orders were issued by a competent authority, were sufficiently motivated, that the requester's right to be heard was respected through prior asylum proceedings, that the asserted fears of persecution were not substantiated beyond the prior rejected asylum claim, and that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the requester's failure to comply with a prior expulsion order and lack of sufficient representation guarantees. Consequently, the provisional admission to legal aid was also denied.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale motif d'asile crainte de persécution interdiction d'entrée procédure en annulation erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to deny provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to deny provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. E C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays ;

- la mesure d'interdiction de retour est disproportionnée.

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 14 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait

4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions des décisions attaquées ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.

6. En quatrième lieu, M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En cinquième lieu, si M. C soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il est a été mis en cause dans une affaire controuvée de meurtre et a été condamné à la prison à perpétuité, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En sixième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire car il n'est connu que sous une seule identité, n'a pas cherché à cacher celle-ci. Toutefois, il n'est pas utilement contesté que le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 28 décembre 2019. Par suite, ce moyen sera lui aussi écarté.

9. M. C qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire le 28 décembre 2019 à laquelle il n'a pas obtempéré, soutient que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation (sic) car la mesure est disproportionnée. Il soutient à cet effet qu'il est entré en France pour y demander une protection internationale qui a été rejetée et s'apprêtait à demander le réexamen de celle-ci et qu'il est inconnu des services de police. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à entacher d'une erreur d'appréciation l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 14 octobre 2022.

DECIDE

Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8