Legislator Jurisprudence & Législation
2221575 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Persecution Risk Assessment

Numéro de cause 2221575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul an order requiring them to leave French territory and setting the destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority, followed an irregular procedure violating the right to be heard under EU law, was insufficiently motivated, and constituted a manifest error concerning the risk of persecution upon return. The court rejected the claim for provisional legal aid and dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned by stating the applicable facts and legal provisions, the right to be heard was satisfied through prior proceedings concerning the asylum request, and the applicant failed to provide sufficient new evidence to substantiate the alleged risk of persecution, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Persecution Risk Assessment: The court rejected the claim for provisional legal aid and dismissed all grounds for annulment, finding that the signatory had a valid delegation of authority, the decision was sufficiently reasoned by stating the applicable facts and legal provisions, the right to be heard was satisfied through prior proceedings concerning the asylum request, and the applicant failed to provide sufficient new evidence to substantiate the alleged risk of persecution, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution droit d'être entendu motif d'expulsion procédure en annulation

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to deny provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to deny provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. G E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de M. E, en présence de Mme B C, interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. E à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, cheffe de bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ()" accordée par le préfet du Val-d'Oise par arrêté n°22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°84. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.

6. En quatrième lieu, M. E, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, si M. E soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en ce qu'il a été menacé et mis en cause dans des affaires pénales de manière fallacieuse par sa belle-famille car il a épousé sa femme sans l'accord de celle-ci, il a toutefois exposé les mêmes éléments dans sa demande d'asile, qui a été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et il n'apporte pas, dans la présente instance, de précisions ou de justifications suffisantes établissant l'existence de craintes personnelles. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 29 septembre 2022.

DECIDE

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8