Challenge to Administrative Detention and Re-entry Ban Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated October 14, 2022, which ordered his administrative detention, and a subsequent order imposing a 24-month re-entry ban, while also seeking an order for the prefect to re-examine his status and grant a provisional residence permit, arguing the orders were issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated human rights conventions, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected the request to annul the October 14, 2022, decision because it only ordered administrative detention, a matter over which the administrative judge is incompetent, jurisdiction for reviewing such placement decisions resting with the judge of liberties and detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Administrative Detention and Re-entry Ban Order: The administrative tribunal rejected the request to annul the October 14, 2022, decision because it only ordered administrative detention, a matter over which the administrative judge is incompetent, jurisdiction for reviewing such placement decisions resting with the judge of liberties and detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section for ordering the payment of costs to the council.
Cited in the dispositive section for ordering the payment of costs to the council.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ntsama, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre à admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces, produites par M. B, ont été enregistrées le 7 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet de police a, d'une part fait obligation à M. B, ressortissant tunisien né le 18 avril 1994, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un jugement n°2201340 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté préfectoral uniquement en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de police a, sur la base de la mesure d'éloignement prononcée à l'égard du requérant le 27 janvier 2022 et à la suite de l'interpellation de ce dernier, décidé de son placement en rétention.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la décision attaquée :
2. Contrairement à ce que celui-ci soutient, l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2022 n'a pas pour objet d'obliger le requérant à quitter le territoire français, de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixer le pays de destination ni de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, mais se borne à ordonner son placement en rétention administrative. Or, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la légalité d'une décision de placement en rétention d'une personne, le contrôle en revenant au juge des libertés et de la détention. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de son placement en rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. C
Le greffier,
R. DRAILa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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