Legislator Jurisprudence & Législation
2221554 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against One-Year Return Ban to France

Numéro de cause 2221554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order imposing a one-year ban on returning to French territory, rejecting the applicant's arguments that the order was issued by an incompetent authority, resulted from an irregular procedure violating the right to be heard, was insufficiently motivated, and constituted a disproportionate measure given his request for international protection based on his community affiliation and lack of prior police record. The court found that the order was signed by a duly delegated authority, was adequately motivated, that the applicant's right to be heard was respected through prior asylum proceedings and his statement upon arrest, and that the measure was not disproportionate, notably because his asylum application had been twice rejected and he had previously failed to comply with an expulsion order.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against One-Year Return Ban to France: The court found that the order was signed by a duly delegated authority, was adequately motivated, that the applicant's right to be heard was respected through prior asylum proceedings and his statement upon arrest, and that the measure was not disproportionate, notably because his asylum application had been twice rejected and he had previously failed to comply with an expulsion order.

Mots-clés

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droit au retour procédure d'asile expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité interdiction d'entrée droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, forming the main basis for the final decision.

Article 2

This article governs the notification of the judgment to the parties.

l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was applied by the President to designate the reporting judge for the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste en prenant une mesure disproportionnée car il est venu en France pour demander une protection internationale eu égard à son appartenance à la communauté rahingya et est inconnu des services de police ;

- cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

a été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée non pas de 2 ans comme soutenu dans la requête mais d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.

5. En quatrième lieu, M. C, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant a été entendu par les services de police lors de son arrestation le 13 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. C soutient le préfet a commis une erreur manifeste (sic) en prenant une mesure disproportionnée car, d'une part, il est venu en France pour demander une protection internationale eu égard à son appartenance à la communauté rahingya et est inconnu des services de police. D'autre part, cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas des liens qu'il aurait pu tisser depuis son arrivée en France. Ensuite, l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile fondée sur cette appartenance. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 9 février 2022 à la quelle il n'a pas obtempéré. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure serait disproportionnée et qu'en la prenant le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Ce dernier moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 13 octobre 2022.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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