Legislator Jurisprudence & Législation
2221487 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled Due to Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2221487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural order compelling the applicant to leave the national territory, based on multiple grounds including procedural irregularities and violations of international and domestic law regarding the right to family life and potential persecution upon return, but the court primarily focused on the applicant's ongoing appeal concerning a negative decision from the national asylum office regarding both her and her minor daughter's applications. The court reasoned that the prefectural order was unlawful because it violated the specific provisions of the law governing foreigners' residence, which stipulate that the right to remain in the territory persists while a review of the asylum decision is pending before the national asylum court, leading to the provisional admission of the applicant to legal aid and the annulment of the deportation order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulled Due to Pending Asylum Appeal: The court reasoned that the prefectural order was unlawful because it violated the specific provisions of the law governing foreigners' residence, which stipulate that the right to remain in the territory persists while a review of the asylum decision is pending before the national asylum court, leading to the provisional admission of the applicant to legal aid and the annulment of the deportation order.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile renvoi de la famille expulsion préfectorale droit de séjour persécution décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs (although the claim itself was rejected, the provision was explicitly part of the rejected claim set out in Article 3).
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify granting the provisional legal aid request in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs (although the claim itself was rejected, the provision was explicitly part of the rejected claim set out in Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the main ground for annulling the prefectural order because its conditions were not met while the asylum appeal was pending.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify granting the provisional legal aid request in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs (although the claim itself was rejected, the provision was explicitly part of the rejected claim set out in Article 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs (although the claim itself was rejected, the provision was explicitly part of the rejected claim set out in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car elle n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille a déposé une demande d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. Mme C soutient qu'en application de ces dispositions, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que la cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée sur le recours qu'elle a formé devant elle contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022. En effet il ressort tant de l'attestation du 29 septembre 2022 de cette juridiction que du relevé télémofpra produit par le conseil du préfet que la cour ne s'est pas encore prononcée tant sur sa demande que sur celle présentée pour sa fille mineure. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 30 septembre 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros que demande Me Hug en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle

DECIDE

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8