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2221486 Généré par l'IA

Asylum Seeker Admission Granted Despite Initial Refusal

Numéro de cause 2221486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris considered a request from an individual held in an airport waiting zone seeking the annulment of a ministerial order refusing admission to the territory for asylum purposes, arguing the refusal was based on a flawed assessment that disregarded her vulnerability. The court reasoned that while the right to asylum generally allows an applicant to remain until a decision is made, an entry refusal is permissible if the asylum request is manifestly unfounded; however, the applicant's detailed account concerning the threat of forced marriage due to religious differences in her home country demonstrated sufficient credibility, meaning the Minister incorrectly applied the law by deeming her request manifestly unfounded. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the Minister to admit the applicant to the territory and issue the necessary certificate to formally pursue her asylum application with the relevant office.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Admission Granted Despite Initial Refusal: The court reasoned that while the right to asylum generally allows an applicant to remain until a decision is made, an entry refusal is permissible if the asylum request is manifestly unfounded; however, the applicant's detailed account concerning the threat of forced marriage due to religious differences in her home country demonstrated sufficient credibility, meaning the Minister incorrectly applied the law by deeming her request manifestly unfounded. Consequently, the court annulled the refusal order and mandated the Minister to admit the applicant to the territory and issue the necessary certificate to formally pursue her asylum application with the relevant office.

Mots-clés

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loi sur l'asile entrée dans un pays certificat de mariage demande d'asile d'un ressortissant albanais reconnaissance de la qualité de réfugié détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order annulling the Minister of the Interior's decision.
Article 2
This article is the dispositive order granting the injunction against the Minister of the Interior based on the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order annulling the Minister of the Interior's decision.

Article 2

This article is the dispositive order granting the injunction against the Minister of the Interior based on the annulment.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the Minister's application of this article (criterion for refusal based on a manifestly unfounded asylum request) was an incorrect application of the law, leading to the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis for ordering the admission to residence and issuance of the asylum application certificate upon annulment of the entry refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A E B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Nganga, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre au séjour au titre de l'asile.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 14 et 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les observations orales de Me Nganga, avocat représentant Mme B,

- et les observations orales de Me Baziz, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 28 mars 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Conakry, appartenant à l'ethnie soussou, elle est orpheline de père depuis 2001 et de mère depuis 2018 et a été élevée par ses grands-parents. Elle a effectué des études d'agronomie à l'université de Farana et s'est éprise d'un jeune homme chrétien avec lequel elle souhaitait se marier mais ses grands-parents se sont opposés à cette union, car sa famille est musulmane, et ont voulu l'unir à une de leurs connaissances, déjà marié et musulman. Elle s'est enfuie et réfugiée chez des amis de son compagnon, qui l'a aidée à obtenir un visa pour continuer ses études au Japon, pays qu'elle a quitté car le japonais, qu'elle ne parle pas, ne lui permet pas d'y poursuivre ses études supérieures. Si le récit de Mme B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne sont pas, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité, notamment au regard du contexte dans lequel les mariages forcés sont encore communs en Guinée. Sur ce point, les propos de Mme B sont précis, qui donne le nom et la qualité de voisin de l'homme auquel sa famille entend la marier et les menaces de bannissement auxquelles son refus l'expose. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre l'intérieur.

Jugement lu en audience publique le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. DLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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