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2221465 Généré par l'IA

Prefecture Compliance with Judgment Implied by Subsequent Deportation Order

Numéro de cause 2221465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement and penalties based on an earlier judgment that had annulled a prefectural decision and ordered a situation review within fifteen days, arguing the police prefecture failed to execute the review. The court found that although the petitioner claimed non-execution, the relevant prefect had stated, without contradiction, that the petitioner subsequently received an order to leave the territory, which implied the situation had been addressed, leading the court to conclude the prior judgment was entirely executed and therefore deny the requests for further enforcement and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Compliance with Judgment Implied by Subsequent Deportation Order: The court found that although the petitioner claimed non-execution, the relevant prefect had stated, without contradiction, that the petitioner subsequently received an order to leave the territory, which implied the situation had been addressed, leading the court to conclude the prior judgment was entirely executed and therefore deny the requests for further enforcement and associated costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution contrôle juridictionnel suspension du renvoi forcé expulsion d'un logement sanctions pénales éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court refused to rule on the requests for execution of the prior judgment and for the issuance of a provisional residence permit.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request to order the State to pay a sum under this article in Article 4 of the reasoning, leading to the rejection of the corresponding claim in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B A, représenté par

Me Boudjellal, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2010904 du

30 octobre 2020 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du

22 juillet 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de prononcer à l'encontre du préfet de police une astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement n° 2010904, à compter de la lecture du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté le jugement du

30 octobre 2020, en ce qu'il n'a pas procédé au réexamen de sa situation.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le préfet du Val-de-Marne soutient qu'il n'est plus territorialement compétent pour réexaminer la situation de M. A et que le préfet de police a notifié une obligation de quitter le territoire français, le 18 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 2010904, rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :

- le rapport de M. Ladreyt, président,

- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ".

2. Par un jugement définitif n° 2010904 du 30 octobre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. À l'appui de sa requête, M. A soutient que le préfet de police n'a pas complètement exécuté le jugement n° 2010904, en ce qu'il n'a pas réexaminé sa situation. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne soutient, sans être contredit, dans son mémoire en défense que M. A s'est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le

18 septembre 2021. L'inexactitude des faits allégués par le préfet du Val-de-Marne ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le jugement n° 2010904, doit être regardé comme entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, le préfet de police devant être regardé comme s'étant prononcé sur sa demande de réexamen, il en va de même en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction présentées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2010904 et à ce que soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du

Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,

J-P. LADREYT G. GANDOLFI

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.