Legislator Jurisprudence & Législation
2221456 Généré par l'IA

Transport Authority v. Construction Companies (Expert Assessment for Defects)

Numéro de cause 2221456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The transport authority requested a court-ordered expert assessment to investigate significant waterproofing defects, leaks, and faulty construction work at a new train maintenance and storage site, arguing these issues risked damaging electrical, fire, and safety systems and were necessary for future liability claims. The Administrative Tribunal accepted jurisdiction under the procedural rules allowing the judge to order any useful investigative measure upon simple request, and consequently ordered the detailed expert mission to ascertain the nature, origin, extent, and cost of remedial work for the established defects, while rejecting requests for a pre-report procedure and for the court to take note of statements or reservations made by the involved construction and inspection companies.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Transport Authority v. Construction Companies (Expert Assessment for Defects): The Administrative Tribunal accepted jurisdiction under the procedural rules allowing the judge to order any useful investigative measure upon simple request, and consequently ordered the detailed expert mission to ascertain the nature, origin, extent, and cost of remedial work for the established defects, while rejecting requests for a pre-report procedure and for the court to take note of statements or reservations made by the involved construction and inspection companies.

Mots-clés

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défauts de construction fixation des frais procédure d'instruction de la demande évaluation des risques coût de la construction autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision grounds the court's power to prescribe the requested expert examination.

R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the expert must accomplish their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal :

1°) de prescrire une expertise au contradictoire des sociétés SPIE Batignolles génie civil, GCC, SPIE Batignolles fondations, SPIE Batignolles Valerian, GRS Valtech, la société d'aménagement de territoires SAT, la société Apave parisienne, afin de constater les désordres de défaut d'étanchéité de l'ouvrage liés aux prestations réalisées dans le cadre du marché de construction du site de maintenance et de remisage de trains de la ligne 14 situé dans la ZAC des docks de Saint-Ouen, de déterminer leur origine, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres et de chiffrer le coût financier du préjudice qu'elle a subi.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître de l'expertise ;

- de nombreux défauts d'étanchéité, fuites, infiltrations et malfaçons ont été constatés depuis la réception des travaux et sont susceptibles d'endommager les ouvrages électriques dont le système d'incendie et de sécurité ;

- une expertise est utile en vue de toute action qui pourrait être formée en responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, les sociétés SPIE Batignolles génie civil, SPIE Batignolles fondations, SPIE Batignolles Valerian, GCC, la société d'aménagement de territoires SAT représentées par le cabinet d'avocats Altana, font part de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, la société Apave parisienne, représentée par Me Marié fait savoir qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, demande de mettre en cause la RATP en qualité de maître d'œuvre, et demande qu'il soit pris acte que les sociétés appelées à la cause soient appelées à la garantir, cette demande étant interruptive des prescriptions et forclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "

2. La Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal de prescrire une expertise au contradictoire des sociétés SPIE Batignolles génie civil, GCC, SPIE Batignolles fondations, SPIE Batignolles Valerian, GRS Valtech, la société d'aménagement de territoires SAT, la société Apave parisienne, afin de constater les désordres de défaut d'étanchéité de l'ouvrage liés aux prestations réalisées dans le cadre du marché de construction du site de maintenance et de remisage de trains de la ligne 14 situé dans la ZAC des docks de Saint-Ouen, de déterminer leur origine, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres et de chiffrer le coût financier du préjudice qu'elle a subi. Elle fait valoir que de nombreux défaut d'étanchéité, fuites, infiltrations et malfaçons ont été constatés depuis la réception des travaux et sont susceptibles d'endommager les ouvrages électriques dont le système d'incendie et de sécurité et qu'une expertise est utile.

3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.

4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions de la requérante, tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé par M. B A (couvertures - charpente bois - étanchéité) exerçant 9, rue des Sources à Bussy Saint Martin (77600) en présence de la RATP, des sociétés SPIE Batignolles génie civil, GCC, SPIE Batignolles fondations, SPIE Batignolles Valerian, GRS Valtech, la société d'aménagement de territoires SAT, la société Apave parisienne à une expertise en vue de :

1') se rendre sur les lieux sur le site de maintenance et de remisage de trains de la ligne 14 situé 8-12 rue de Clichy à Saint-Ouen, entendre tout sachant, se faire communiquer les pièces du marché et tout document utile à la mission ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°) constater et décrire les désordres affectant l'ouvrage, effectuer toute investigation nécessaire aux fins de constater les infiltrations affectant le site, y compris les canalisations d'eau pluviales fuyardes, ainsi que le décollement des relevés d'étanchéité sur les sheds de la toiture HMC ;

3°) fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

4') déterminer les causes et l'étendue des désordres, dire s'ils résident dans un défaut d'étanchéité et si les désordres sont évolutifs ; donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant de savoir si les prestations réalisées par les sociétés en cause sont conformes aux règles de l'art, si les clauses du marché ont été respectées ;

5°) préciser si les désordres constatés sont imputables à défaut d'exécution des travaux, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité de chacune d'entre elles ;

6°) fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres existants et à ceux susceptibles d'apparaître pour les mêmes causes ;

7°) en cas d'urgence constatée et de réel danger, notamment en ce qui concerne le système de sécurité et d'incendie et dire s'il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures conservatoires ou de travaux particuliers de nature à prévenir ceux-ci ;

8°) chiffrer le montant des préjudices financiers subis par la RATP ;

9°) fournir tous éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et au chiffrage des préjudices permettant au tribunal qui serait saisi au fond de se prononcer ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles

R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 10 août 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la RATP, aux sociétés SPIE Batignolles génie civil, GCC, SPIE Batignolles fondations, SPIE Batignolles Valerian, GRS Valtech, à la société d'aménagement de territoires SAT, à la société Apave parisienne et à M. B A, expert.

Fait à Paris, le 8 février 2023

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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