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2221454 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal of Residence Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2221454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing the renewal of their residence permit and ordering their departure from the territory, arguing various procedural errors, including the invalidity of the signatory, insufficient motivation, lack of personal examination, improper notification, and violations of human rights, but the Administrative Tribunal rejected the claims because the delegated signatory was deemed competent, the motivation adequate, a specific examination of the personal situation had occurred, notification defects did not affect legality, and the claims regarding errors of law, appraisal, and human rights conventions lacked necessary specificity to be entertained.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Refusal of Residence Permit Renewal Upheld: En dernier lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour violation de garanties procédurales expulsion préfectorale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The state was not ordered to pay costs because the claims for damages under this article were rejected as a consequence of the dismissal of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Diao, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 8 février 2022 en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elles n'ont pas été notifiée ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 25 novembre 1960 et entrée en France le 1er janvier 2011 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme E demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'instruction des demandes de titre de séjour des ressortissants camerounais résidant à Paris et des décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme E avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.

5. En quatrième lieu, les irrégularités entachant la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, si Mme E soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Hémery, premier conseiller ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

H. D

L'assesseur le plus ancien,

D. HémeryLa greffière,

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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