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2221450 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Systemic Concern Claims

Numéro de cause 2221450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision ordering their transfer to Austrian authorities for the examination of their asylum request, arguing that returning to their corrupt country of origin would result in execution and that Austria has systemic failures in asylum processing. The court rejected the claim, reasoning that the transfer was to another EU Member State, Austria, which adheres to international conventions, and the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating serious systemic deficiencies in the Austrian asylum procedure that would risk inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, thus upholding the prefect's decision not to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Systemic Concern Claims: The court rejected the claim, reasoning that the transfer was to another EU Member State, Austria, which adheres to international conventions, and the applicant failed to provide concrete evidence demonstrating serious systemic deficiencies in the Austrian asylum procedure that would risk inhuman or degrading treatment under Article 3 ECHR, thus upholding the prefect's decision not to exercise the discretionary power under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013.

Mots-clés

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procédure d'asile insuffisance des preuves transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of M. A's request, which is the main operative decision regarding the merits of the case.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step related to the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of M. A's request, which is the main operative decision regarding the merits of the case.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural step related to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier.

Il soutient qu'il souhaite déposer une demande d'asile en France ; s'il retourne dans son pays d'origine, qui est corrompu, il sera exécuté ; il existe des défaillances systémiques en Autriche dans le traitement des demandes d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Schoellkopf, avocate commise d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de

M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 octobre 2000 à Gujrat (Pakistan), aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Autriche et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A, en se bornant à produire un rapport canadien daté de 2011, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que les juridictions autrichiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. CLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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