Legislator Jurisprudence & Législation
2221432 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Systemic Risk Claims

Numéro de cause 2221432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought the annulment of an order directing his transfer to Italian authorities for asylum processing, arguing that his prior asylum application in Italy was improperly rejected and that systemic failures in the Italian asylum system put him at risk of being returned to his country of origin. The court rejected the request, finding no factual error as Italy had agreed to take charge of the applicant under the relevant EU regulation, and ruled that in the absence of serious evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure amounting to a risk of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, the applicant's fears regarding the lack of protection in Italy were presumed unfounded, thus upholding the police prefect's decision not to exercise discretionary power to examine the case in France.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Systemic Risk Claims: The court rejected the request, finding no factual error as Italy had agreed to take charge of the applicant under the relevant EU regulation, and ruled that in the absence of serious evidence demonstrating systemic failures in the Italian asylum procedure amounting to a risk of inhuman or degrading treatment under the European Convention on Human Rights, the applicant's fears regarding the lack of protection in Italy were presumed unfounded, thus upholding the police prefect's decision not to exercise discretionary power to examine the case in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile pays européens transmission de preuves risque migratoire préfet de police convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R.
article R. 777-3-2 du code de justice administrative
572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This article was discussed in the reasoning to evaluate the discretionary power used by the police prefect, which was central to the decision regarding the transfer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This article was discussed in the reasoning to evaluate the discretionary power used by the police prefect, which was central to the decision regarding the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

2°) de désigner un interprète en langue bengalie ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Il soutient que :

- il a déjà fait une demande d'asile en Italie qui n'a pas été correctement étudiée et a été rejetée ;

- il existe des défaillances systémiques en Italie dans le traitement des demandes d'asile ; il craint, en cas de transfert en Italie, d'être renvoyé au Bangladesh, où il a des craintes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Schoellkopf, avocate commise d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de

M. B A, ressortissant bangladais né le 12 février 2003 à Madaripur (Bangladesh), aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile en France le 13 juillet 2022, et qu'il avait été contrôlé par les autorités italiennes le

15 juin 2022 à Lampedusae Linosa, comme le démontre la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " effectuée par l'administration le 12 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion de ce relevé d'empreintes, l'intéressé ait déposé une demande d'asile en Italie qui aurait été rejetée, alors au demeurant que les autorités italiennes ont, le 3 octobre 2022, fait connaître leur accord pour une prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 susvisé, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La magistrate désignée,

F. CLa greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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