Legislator Jurisprudence & Législation
2221419 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Appeal

Numéro de cause 2221419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris reviewed a petition seeking the annulment of a prefectural order from September 30, 2022, which required an individual to leave French territory, based on arguments including procedural irregularities, insufficient reasoning, and a violation of rights. The court decided to annul the order because the prefect incorrectly determined the petitioner lacked the right to remain in France; the petitioner had timely filed an appeal against the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons with the National Court of Asylum Law, meaning the legal basis for the expulsion order, which required no such appeal to have been filed, was factually and legally flawed. The court rejected the petitioner's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Appeal: The court decided to annul the order because the prefect incorrectly determined the petitioner lacked the right to remain in France; the petitioner had timely filed an appeal against the rejection of his asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons with the National Court of Asylum Law, meaning the legal basis for the expulsion order, which required no such appeal to have been filed, was factually and legally flawed. The court rejected the petitioner's claim for legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale examen de la demande d'asile préfet de police droit de demeurer décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected in the operative part.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
This order explicitly annuls the challenged decision of the police prefect.
Article 2
This order rejects the remainder of the applicant's claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected in the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the challenged decision of the police prefect.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to establish that the applicant could not be subject to the removal order because he had filed an appeal with the CNDA.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected in the operative part.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the costs claim, which was ultimately rejected in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 14 novembre 2022, M. D C, représenté par Me B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit car il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il justifie avoir exercé un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tremeau conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me B, représentant M. C en présence d'un interprète en langue bambara.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite pour M. C le 15 novembre à 15 h 35.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.".

3. Pour prendre l'arrêté attaqué susvisé, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas avoir exercé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile de la décision rendue le 27 décembre 2021 par l'OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas utilement contesté par le préfet que M. C a bien exercé un tel recours après avoir demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle comme en atteste la lettre du greffe de cette cour en date du 30 juin 2022 et que son recours a été enregistré sous le n° 22031451. Enfin, cette requête n'était pas encore jugée au jour d'édiction de l'arrêté. Par suite, le requérant entrait dans le champ des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Ainsi, il est fondé à demander pour ce seul motif l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de police.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2221419/8