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2221416 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement Claim Following Satisfaction of Prior Judgment

Numéro de cause 2221416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant requested the administrative court to enforce a 2015 judgment which had annulled a prior decision refusing her functional protection and awarded her €1,500 in legal costs, alleging non-execution. The administrative authority countered that the judgment had since been executed, presenting evidence that functional protection was granted via a new decision in January 2022 and the €1,500 plus interest was paid in February 2022. The court found that because the 2015 judgment was now entirely satisfied, the claim for enforcement had become moot, leading to a decision that there was no need to rule further on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Enforcement Claim Following Satisfaction of Prior Judgment: The administrative authority countered that the judgment had since been executed, presenting evidence that functional protection was granted via a new decision in January 2022 and the €1,500 plus interest was paid in February 2022. The court found that because the 2015 judgment was now entirely satisfied, the claim for enforcement had become moot, leading to a decision that there was no need to rule further on the matter.

Mots-clés

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décision d'exécution désintéressement du créancier prétention en poursuite autorité administrative jugement civil règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no longer any need to rule on the request concerning the execution of the previous judgment (the core subject of the litigation).

Article L 911-4 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant to request measures for the execution of the prior judgment, which is the subject of the current decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 24 août 2021, Mme B A, représentée par Me Renard, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1410811 du 2 avril 2015 annulant la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et mettant à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ce jugement n'a pas été exécuté.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la maire de Paris fait valoir que le jugement est désormais exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1410811 rendu le 2 avril 2015 par le tribunal administratif de Paris ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement définitif n° 1410811 du 2 avril 2015, le tribunal a annulé la décision du 24 avril 2014 par laquelle le maire de Paris a refusé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que par une nouvelle décision du 27 janvier 2022 la maire de Paris a accordé à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, et la ville de Paris soutient, sans être contredite, que la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal a été mandatée vers le compte bancaire de Mme A le 2 février 2022.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 2 avril 2015 est désormais entièrement exécuté. Par suite, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique son exécution est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement du 2 avril 2015.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseure la plus ancienne,

N. BELKACEM

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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