Legislator Jurisprudence & Législation
2221413 Généré par l'IA

Judicial Review of Exclusion Order Designating Morocco as Destination Country

Numéro de cause 2221413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order issued by the prefect of police that designated Morocco as the destination country for his five-year definitive exclusion from French territory, following a final judicial order of exclusion. The court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, lack of examination of personal circumstances, and manifest error of assessment, reasoning that the prefect had the authority to issue the decision, it was sufficiently motivated, and the applicant failed to prove his alleged admissibility to Spain via a current residence permit or establish a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, Morocco, thus validating the prefect's choice of the country of origin as the destination.

Regeste Legislator

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articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 721-4 de ce même code; Judicial Review of Exclusion Order Designating Morocco as Destination Country: The court rejected the claims of incompetence, insufficient motivation, lack of examination of personal circumstances, and manifest error of assessment, reasoning that the prefect had the authority to issue the decision, it was sufficiently motivated, and the applicant failed to prove his alleged admissibility to Spain via a current residence permit or establish a risk of treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return to his country of nationality, Morocco, thus validating the prefect's choice of the country of origin as the destination.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement contrôle juridictionnel pays européens droit de séjour éloignement autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 131-30 du code pénal
En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the request.
Article L. 721-4 de ce même code
Cited in the reasoning to detail the criteria for designating the country of return, which was central to assessing the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to support the application of Article 131-30 of the Penal Code concerning the basis for the administrative decision regarding the country of destination.

Article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to define the administrative authority's power to fix the country of destination for removal.

Article L. 721-4 de ce même code

Cited in the reasoning to detail the criteria for designating the country of return, which was central to assessing the merits of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A F demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction définitive du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du Tribunal judiciaire de Meaux avec exécution provisoire rendu le 16 août 2019.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- Le code des relations entre le public et l'administration,

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant

des dispositions des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme D

- Les observations de Me Gharbi, avocat commis d'office, représentant

M. A F, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il est en effet admissible en Espagne, dès lors qu'il possède un titre de séjour en cours de renouvellement, la décision aurait dû fixer l'Espagne comme pays d'origine ;

- Et les observations de Me Floret avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés,

M. A F n'est pas admissible en Espagne, son titre de séjour n'est plus valide

Considérant ce qui suit :

1. Le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé à l'encontre

M. C A F ressortissant marocain, une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A F demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné à M. B E, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A F.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En cinquième lieu, si M. A F fait valoir que le préfet aurait dû désigner l'Espagne, pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de destination, il est constant que M. A F est de nationalité marocaine, qu'il a été à même de présenter ses observations avant que le préfet de police prenne la décision querellée, que s'il fait valoir que son titre de séjour espagnol est en cours de renouvellement, il ne l'établit pas par les pièces présentées à l'audience. En outre, l'intéressé n'établit, ni même n'invoque des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police a pu sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer le Maroc, pays dont M. A F à la nationalité, comme pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A F doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F et au préfet de police.

Décision rendue en audience publique le 4 novembre 2022.

La magistrate désignée,

S. D La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8