Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who had applied for a residence permit, sought the annulment of the administrative authority's implicit refusal dated August 26, 2022, arguing the decision lacked proper motivation, especially after a subsequent written request for the grounds of refusal remained unanswered. The court ruled that the implicit rejection was unlawful because the authority failed to communicate the required written statement of facts and law within the one-month period following the applicant's formal request, thus compelling the annulment of the implicit decision and ordering the authority to re-examine the residence application within three months, providing the applicant with a temporary residence certificate in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled Due to Lack of Written Motivation: The court ruled that the implicit rejection was unlawful because the authority failed to communicate the required written statement of facts and law within the one-month period following the applicant's formal request, thus compelling the annulment of the implicit decision and ordering the authority to re-examine the residence application within three months, providing the applicant with a temporary residence certificate in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the implicit decision refusing the residence permit.
This order enjoins the Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
This order imposes costs on the State based on this specific article.
Cited in Article 3 for the imposition of costs.
Used in the reasoning section to justify the order for re-examination (Article 2), although not directly cited in the operative part, its application is the basis for Article 2, but the rules prioritize explicit citation in the dispositive. Since the dispositive (Article 2) does not cite it, it is excluded based on strict instruction.
Cited in the reasoning to establish the basis for the motivation failure, but not explicitly cited in the operative articles (1 to 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente de la nouvelle décision, d'un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, a sollicité son admission au séjour le 26 avril 2022. Le 26 août 2022, une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, reçue le 31 août 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du préfet du 26 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de police, par une lettre du 27 août 2022, reçue le 31 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail, dès lors que le requérant ne produit pas d'éléments laissant supposer qu'il y aurait droit. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 26 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2221389/6-