Challenge to Deportation Order Based on ECHR and Asylum Review Obstruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from the territory within thirty days and fixing the destination country, arguing incompetence of the signatory, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights (ECHR), and obstruction of filing for asylum review. The court dismissed the challenge regarding signatory competence, finding evidence of a proper delegation of authority, and rejected the Article 3 claim because the applicant, whose asylum application had already been denied twice, failed to provide evidence of personal danger upon return to their home country and had not demonstrated they were prevented from seeking a review of their asylum claim. Consequently, the court rejected the request for annulment of the deportation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Based on ECHR and Asylum Review Obstruction: The court dismissed the challenge regarding signatory competence, finding evidence of a proper delegation of authority, and rejected the Article 3 claim because the applicant, whose asylum application had already been denied twice, failed to provide evidence of personal danger upon return to their home country and had not demonstrated they were prevented from seeking a review of their asylum claim. Consequently, the court rejected the request for annulment of the deportation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que l'arrêté en litige :
- est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'empêche de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, alors que l'intéressé ne justifie pas avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, auquel il serait, selon ses dires, en droit de prétendre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
J. D
La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221383/8