Prefect's Failure to Rule on Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant requested the administrative judge to order the prefect of police to rule on their application for exceptional residence authorization based on private and family life, filed months earlier without a response despite follow-up attempts, but the court rejected the request because an order compelling the administration to rule on such a matter under the urgency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code) constitutes a definitive measure exceeding the judge's provisional jurisdiction, as it requires the State representative to exercise discretionary assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Prefect's Failure to Rule on Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code) constitutes a definitive measure exceeding the judge's provisional jurisdiction, as it requires the State representative to exercise discretionary assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article was the basis upon which the applicant sought an order, and the court's decision addresses the application under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ".
Il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 3 février 2022 à la préfecture et qu'il n'a aucune réponse malgré de nombreuses relances.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
4. M C présente uniquement des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2221359/9