Legislator Jurisprudence & Législation
2221338 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Deportation Order and Denial of Family Life Violation Claim

Numéro de cause 2221338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris rejected a request to annul a prefectural decision that declared an individual's right to residency void, ordered their departure from French territory, and set the destination country. The court dismissed the arguments of incompetence for the signatory, insufficient motivation, failure to conduct a real examination of the personal situation, error of law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning family life. The court found that the applicant, who entered France recently, failed to demonstrate sufficient evidence of financial or educational responsibility for a minor child in France or the impossibility of reconstituting family life in the country of origin, thus concluding that the interference with private and family life was not disproportionate. Consequently, the request for costs was also rejected, and the issue of provisional legal aid became moot as full legal aid had already been granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Rejection of Appeal Against Deportation Order and Denial of Family Life Violation Claim: The court dismissed the arguments of incompetence for the signatory, insufficient motivation, failure to conduct a real examination of the personal situation, error of law, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning family life. The court found that the applicant, who entered France recently, failed to demonstrate sufficient evidence of financial or educational responsibility for a minor child in France or the impossibility of reconstituting family life in the country of origin, thus concluding that the interference with private and family life was not disproportionate. Consequently, the request for costs was also rejected, and the issue of provisional legal aid became moot as full legal aid had already been granted.

Mots-clés

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renvoi de la famille droit de fonder une famille situation dans le pays d'origine assistance judiciaire gratuite éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the main request of the applicant (the annulment of the prefectoral order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive, resulting in the rejection of the related conclusions.

Article 1er

This article addresses the ancillary request for provisional legal aid, ruling that there is no longer reason to rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B se faisant appeler Mme B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de droit ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B se faisant appeler Mme B l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Cardoso, représentant M. B se faisant appeler Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B se faisant appeler Mme B, ressortissant italien né le 9 janvier 1976, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'intéressé ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01166 2022-00 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit et est ainsi suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. M. B se faisant appeler Mme B, entré sur le territoire français en 2022, fait valoir qu'il vit en concubinage et qu'il est père d'un enfant mineur résidant sur le territoire français dont il a la charge et avec lequel il entretient des liens forts. Toutefois, il se borne à produire l'acte de naissance de son enfant et ne démontre pas participer à sa prise en charge financière ou à son éducation. En tout état de cause, il n'établit pas l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi le requérant, qui ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France et ne justifie pas d'une insertion professionnelle notable, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 7, le préfet de police n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B se faisant appeler Mme B.

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B se faisant appeler Mme B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B se faisant appeler Mme B tendant à l'octroi, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B se faisant appeler Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B se faisant appeler Mme B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente-rapporteure,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

M.-O. LE ROUX

L'assesseure la plus ancienne,

C. MADÉLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2