Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Airport Entry Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administrativ annuled the Minister of the Interior's order refusing entry on asylum grounds to an individual detained in an airport waiting area, finding that the refusal, based on the asylum application being "manifestly unfounded" under domestic law, constituted an incorrect application of the relevant statute. The court reasoned that despite some hesitation in testimony, the applicant's claims regarding persecution as a Kurd in Turkey, supported by a judicial control document and concerns about military service opposition, rendered the asylum request insufficiently baseless to justify outright refusal at the border, subsequently ordering the applicant's admission to the territory to allow the filing of his asylum claim with the relevant office and awarding legal costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Minister of the Interior v. Asylum Seeker (Airport Entry Refusal): The court reasoned that despite some hesitation in testimony, the applicant's claims regarding persecution as a Kurd in Turkey, supported by a judicial control document and concerns about military service opposition, rendered the asylum request insufficiently baseless to justify outright refusal at the border, subsequently ordering the applicant's admission to the territory to allow the filing of his asylum claim with the relevant office and awarding legal costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision, which is the main outcome of the case.
The court found that the Minister incorrectly applied this article when deeming the asylum request manifestly unfounded.
This article orders the Minister to admit the applicant for stay, following the annulment, based on the cited law.
This article provides the legal basis for the administrative measures ordered in Article 2 following the annulment of the entry refusal.
This article enforces the payment of costs to the applicant.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay 1000 euros to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 13 et 17 octobre 2022, M. C A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par la SELARLY Cacan-Orum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 14 et 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations orales de Me Orum, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue turque,
- et les observations orales de Me Baziz, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 18 janvier 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir que, d'ethnie kurde, originaire d'Erzurum, il a publié le 12 juin 2022 une publication sur Facebook relative à un bombardement par l'armée turque de civils en Irak et est de ce fait arrêté le 20 juillet 2022 par les autorités. Il est libéré après entretien avec un juge qui le contraint à se présenter à chaque convocation ultérieure et son avocat l'alerte sur les risques qu'il court contre les arrestations et condamnations arbitraires qu'encourent les personnes fichées dans son pays, ce qui le conduit à fuir. Si le récit de M. A est parfois hésitant, il produit la décision du 21 juillet 2021 de la chambre du tribunal pénal d'Erzurum qui corrobore ses dires sur le contrôle judiciaire auquel il a été soumis, qu'il décrit avec d'ailleurs beaucoup de précisions à la barre. Dans ses conditions, compte tenu de ce que l'intéressé, sursitaire du fait de ses études, devrait être prochainement appelé pour effectuer un service militaire auquel il est idéologiquement opposé et dans le contexte général actuel des menaces qui pèsent sur les opposants kurdes en Turquie, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur.
Jugement lu en audience publique le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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