Malian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the implicit refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit to a Malian national who claimed residence in France since 2008, based on evidence such as bank statements, medical prescriptions, and tax returns establishing continuous residence exceeding ten years. The court reasoned that because the applicant demonstrated more than ten years of habitual residence, the administrative authority was legally obligated under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law to submit the request for exceptional admission to the residence permit commission for an opinion prior to making a refusal decision; the failure to do so constituted a procedural irregularity that invalidated the challenged decision, leading the court to order the matter to be re-examined after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Malian National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court reasoned that because the applicant demonstrated more than ten years of habitual residence, the administrative authority was legally obligated under Article L. 435-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law to submit the request for exceptional admission to the residence permit commission for an opinion prior to making a refusal decision; the failure to do so constituted a procedural irregularity that invalidated the challenged decision, leading the court to order the matter to be re-examined after consulting the commission and to issue a temporary residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly refusing to issue a residence permit to Mr. B is annulled based on the procedural error identified.
Orders the Préfet to re-examine the request after obtaining the opinion of the commission as required by Article L. 435-1 CESEDA.
Cited in the order mandating the re-examination of the application by the commission, based on the procedural failure identified under this article.
Orders the State to pay the sum of 1,000 euros to Mr. B.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs to Mr. B.
Rejects the remainder of the requests made by Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code, ou un titre de séjour temporaire mention " salarié " dans le cadre de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 17 mai 2023.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 25 février 1974, à Diabe (Mali), a sollicité par un courrier du 24 février 2022 réceptionné le 28 février 2022 par la préfecture de police, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () "
3. M. B, qui soutient être entré en France depuis 2008, produit pour chaque année à compter de 2012 de nombreuses pièces justificatives, notamment des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des ordonnances médicales impliquant sa présence en France, et des avis d'imposition. Ces pièces constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision attaquée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de munir le requérant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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