Liquidation and Moderation of Penalty Against State for Non-Execution of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court proceeded to liquidate a previously imposed penalty (astreinte) of 50 euros per day against the state, represented by the prefect of police, for failing to execute a judgment dated March 3, 2020, within the one-month period following notification on December 21, 2022. Since the state failed to provide justification for executing the prior judgment by the hearing date of June 13, 2023, the court calculated the accrued penalty from January 21, 2023, to June 13, 2023, but then exercised its discretion under the Code of Administrative Justice to moderate the total amount due, ordering the state to pay a final sum of 2,000 euros to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation and Moderation of Penalty Against State for Non-Execution of Judgment: Since the state failed to provide justification for executing the prior judgment by the hearing date of June 13, 2023, the court calculated the accrued penalty from January 21, 2023, to June 13, 2023, but then exercised its discretion under the Code of Administrative Justice to moderate the total amount due, ordering the state to pay a final sum of 2,000 euros to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay a specific sum following the liquidation of the penalty.
This provision was used to justify the procedure for liquidating the penalty imposed previously.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 décembre 2022, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de police.
Le président du tribunal a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 décembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat, représenté par le préfet de police s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n° 2004212 du 3 mars 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 21 décembre 2022 en charge de l'exécution. À la date de l'audience du tribunal du 13 juin 2023, il n'avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement. Le préfet de police doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 21 janvier 2023 au 13 juin 2023. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat représenté par le préfet de police à M. A, à 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au préfet de police de Paris.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président,
H. Delesalle
Le rapporteur,
P. Martin-GenierLa greffière,
A. Heerhallal
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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