Legislator Jurisprudence & Législation
2221285 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Annulled Due to Disproportionate Interference with Private Life

Numéro de cause 2221285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the police prefect's decision of July 19, 2022, which revoked the applicant's previously decided-upon multi-year residence permit valid from March 3, 2022, to March 2, 2026, based on a perceived threat to public order due to a recent indictment for serious crimes, finding that given the applicant's long residence in France since childhood, his family ties, and the fact that the charges had not yet resulted in a conviction, the revocation constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 11 du code de procédure pénale, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Revocation Annulled Due to Disproportionate Interference with Private Life: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the residence permit within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour menace pour l'ordre public ordonnance de renvoi rétention administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article served as the primary legal basis for annulling the administrative order because it found a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Bouillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa décision de lui délivrer un titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction judiciaire initiée le 22 mars 2022 à son encontre ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-21, L. 433-4 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier le retrait de son titre de séjour et qu'il bénéfice de la présomption d'innocence ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- il doit être sursis à statuer, au regard du respect des droits de la défense, dans la mesure où il ne peut pas utilement se défendre tant que l'instruction pénale est en cours ;

- le " compte-rendu d'enquête " produit par le préfet de police, en violation du secret de l'enquête et de l'instruction protégé par l'article 11 du code de procédure pénale, doit être écarté des débats ;

- les signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont le préfet de police se prévaut dans son mémoire en défense sans toutefois demander une substitution de motifs, ne permettent pas de caractériser une menace actuelle à l'ordre public dès lors qu'aucune condamnation ne figure plus sur son casier judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la menace pour l'ordre public est établie dans la mesure où le requérant a été mis en examen le 22 mars 2022 pour des faits d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol en réunion et qu'il a été signalé à de multiples reprises par les services de police ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Armoët,

- et les observations de Me Bouillot, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1981, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de janvier 1982. Il s'est vu délivrer des cartes de séjour temporaires à compter du mois d'octobre 1999 puis une carte de séjour pluriannuelle qui était valable du 23 janvier 2018 au 22 janvier 2022. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il a été muni d'un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel qui devait être valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026. Par une lettre du 2 mai 2022, le préfet de police l'a toutefois informé de son intention de retirer la décision juridique de délivrance de ce nouveau titre de séjour pluriannuel, en raison de la menace pour l'ordre public que sa présence en France représente du fait notamment de sa mise en examen pour des faits d'extorsion en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol en réunion. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a procédé au retrait de la décision juridique de délivrance d'un titre de séjour pluriannuel à M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-4 de ce code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration

() ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il est constant que M. A, qui était âgé de quarante-et-un ans à la date de l'arrêté attaqué, réside en France depuis l'âge d'un an, aux côtés de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de plusieurs membres de sa fratrie, notamment ses trois sœurs qui ont la nationalité française. Il est également constant que M. A a été admis au séjour au mois d'octobre 1999 et résidait ainsi régulièrement en France depuis vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer la décision de lui accorder, à compter du 3 mars 2022, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 24 mars 2022 des chefs d'extorsion en bande organisée commis du 1er mars 2017 au 1er mars 2022, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et vol en réunion. Le préfet fait également état, dans son mémoire en défense, de neuf signalements dont M. A a fait l'objet entre les mois d'octobre 2002 et août 2019 pour des faits d'homicide volontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, remise illicite d'un objet à un détenu, conduite sans permis, extorsion, recel d'abus de confiance et violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, d'une part, le préfet de police n'apporte aucune précision concernant les neuf signalements dont le requérant a fait l'objet alors au demeurant que ceux-ci n'ont jamais fait obstacle à ce que des titres de séjour lui soient délivrés ni d'ailleurs à ce qu'une carte de séjour pluriannuelle lui soit accordée au mois de janvier 2018. D'autre part, compte tenu de l'ancienneté de la vie privée et familiale en France de M. A et de la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, il venait d'être mis en examen pour des faits graves mais qu'il nie et pour lesquels il n'a pas encore été condamné, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni, en tout état de cause, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et d'écarter des débats le compte-rendu d'enquête produit par le préfet de police, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022.

Sur l'injonction et l'astreinte :

6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que la carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026, dont la décision d'octroi a été illégalement retirée, soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de séjour pluriannuelle à M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2022 au 2 mars 2026 à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Salzmann, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.