Student Grant Judicial Review: Income Assessment Post-Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for judicial review challenged the rejection of a minor student's application for a social criteria-based university grant for the 2022-2023 academic year, with the applicant asserting that the assessment based on the mother's N-2 (2020) income was flawed due to a subsequent decrease in real income following a divorce in late 2021, potentially justifying the use of later income data under specific regulatory derogations. The court upheld the rejection because the divorce occurred late in the reference year (2021), and the mother failed to provide sufficient evidence, beyond her own declarations, to substantiate a "durable and notable decrease" in resources that would warrant deviating from the standard N-2 income assessment, thus concluding the administrative authority had not committed a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Grant Judicial Review: Income Assessment Post-Divorce: The court upheld the rejection because the divorce occurred late in the reference year (2021), and the mother failed to provide sufficient evidence, beyond her own declarations, to substantiate a "durable and notable decrease" in resources that would warrant deviating from the standard N-2 income assessment, thus concluding the administrative authority had not committed a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for rejecting the petitioner's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance enregistrée le 12 octobre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 septembre 2022, Mme B, agissant pour le compte de sa fille mineure à la date de l'enregistrement de la requête, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Île-de-France a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux de sa fille A au titre de l'année universitaire
2022-2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que ses revenus réels ont diminué du fait de son divorce.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 18 juillet 2022 ;
- la circulaire du 24 mars 2022 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a demandé au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France l'octroi d'une bourse au titre de l'année universitaire 2022/2023 afin de s'inscrire à l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Par une décision du 13 juin 2022, cette autorité lui a opposé un refus. Sa mère, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation: " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes du point 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () 1.1 Dispositions particulière () 1.1.3. Remariage de l'un des parents de l'étudiant Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. A défaut, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent. () 1.2. Dispositions dérogatoires 1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2 Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ().
3. Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le droit de Mme A B à l'octroi d'une bourse au titre de l'année universitaire 2022/2023, l'administration s'est fondée sur l'avis d'imposition des revenus de sa mère et du conjoint de cette dernière pour l'année N-2, soit l'année 2020, conformément au point 1 de la circulaire du 24 mars 2022. Pour cette année, le montant total des revenus du couple était supérieur au plafond de ressources correspondant à leurs points de charges de famille tel que prévu par l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2022-2023.
4. La requérante se prévaut des dispositions dérogatoires du point 1.2.1 de la circulaire du 24 mars 2024 en faisant valoir que ses revenus de 2021 ont diminué du fait de son divorce. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce divorce a eu lieu le 27 décembre 2021. En l'absence d'autres éléments confirmant les raisons, contestées par le recteur, de la diminution de ses ressources, l'avis d'imposition basé sur les seules déclarations de l'intéressée ne peut apporter la preuve de la réalité de cette diminution alors même qu'elle était mariée pendant plus de onze mois lors de l'année 2021 et qu'à ce titre, il lui revenait d'établir une déclaration commune avec son conjoint jusqu'à la date du divorce. Dans ces conditions, en refusant d'accorder une bourse à Mme A B au titre de l'année universitaire 2022-2023, le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France.
.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Portes, première conseillère,
Mme Ostyn , conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. PORTES
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1