Legislator Jurisprudence & Législation
2221251 Généré par l'IA

Annulment of Asylum Refusal Based on Risk of Refoulement

Numéro de cause 2221251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person detained in the waiting area of an airport sought the annulment of the Minister of the Interior's decision of October 11, 2022, which refused entry to the territory on asylum grounds. The court found that the applicant, a national of a country experiencing conflict, presented credible risks upon return, detailing the loss of family members during a specific massacre and her resulting vulnerability. Reasoning that the Minister committed a manifest error of assessment by deeming the request "manifestly unfounded," contrary to the principle of non-refoulement under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights, the court annulled the refusal decision and ordered the issuance of a provisional residence permit for asylum purposes within one month.

Regeste Legislator

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article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice; Annulment of Asylum Refusal Based on Risk of Refoulement: The court found that the applicant, a national of a country experiencing conflict, presented credible risks upon return, detailing the loss of family members during a specific massacre and her resulting vulnerability. Reasoning that the Minister committed a manifest error of assessment by deeming the request "manifestly unfounded," contrary to the principle of non-refoulement under the Geneva Convention and the European Convention on Human Rights, the court annulled the refusal decision and ordered the issuance of a provisional residence permit for asylum purposes within one month.

Mots-clés

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motif d'asile autorisations de séjour principe de non-refoulement révocation de la qualité de réfugié entrée dans un pays droit au retour

Dispositions légales citées

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article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court orders the annulment of the decision of the Minister of the Interior dated October 11, 2022.
Article 2
The court orders the competent prefect to issue an interim asylum authorization to the applicant.
Article L.761-1 du code de justice
This provision concerning court costs was cited in relation to the rejection of the applicant's claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the decision of the Minister of the Interior dated October 11, 2022.

Article 2

The court orders the competent prefect to issue an interim asylum authorization to the applicant.

Article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the applicant's initial prayer for relief regarding the interim residence permit, which the court granted in Article 2.

Article L.761-1 du code de justice

This provision concerning court costs was cited in relation to the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Gomez Garavito, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C,

- Les observations orales de Me Maimbourg, représentant Mme B,

- Et les observations orales de Me Ben Hamouda représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité érythréenne, née le16 septembre 2002 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4.Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante, de nationalité érythréenne, soutient qu'elle est originaire d'une localité dénommée Maassel, que son père est érythréen et sa mère éthiopienne, que son père est décédée quand elle était jeune lorsqu'elle avait sept ans, qu'elle a quitté le pays après le décès de sa mère et celle de ses deux frères qui sont morts pendant la guerre du Tigré lors du massacre de Mai Kadra, puis est partie au Soudan. Ce massacre est répertorié dans la presse internationale lorsque, dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, des miliciens attaquent la ville de Maï-Kadra située près de la frontière avec le Soudan. Lors de ce massacre, des habitants sont tués à coup de bâtons, de couteux de machettes et d'autres étranglés avec des cordes. La requérante décrit avec précision les tirs qui ont commencé le soir à 19h00 dans le quartier qui s'appelle Zeroa, que sa localité a été attaquée car il y avait beaucoup d'amharas qui y habitaient. Au regard de la guerre du Tigré qui a fait des milliers de morts tant du côté des forces érythréennes que fédérales et gouvernementales, la circonstance de se retrouver seule constitue un risque pour la sécurité de la jeune fille en raison de sa vulnérabilité. Ainsi les risques en cas de retour dans son pays d'origine apparaissent crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout territoire vers lequel elle serait légalement admissible.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement qui annule la décision attaquée implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. La requérante est assistée à l'audience par un avocat commise d'office qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P.CLa greffière,

L. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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