Legislator Jurisprudence & Législation
2221204 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Mooted by Subsequent Registration

Numéro de cause 2221204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a police prefect's decision transferring her to Italy for asylum processing, arguing procedural flaws regarding information provision and the required interview under EU regulations, and citing strong family ties in France. The court granted the requester provisional legal aid, but found that the conclusions seeking annulment of the transfer order were rendered moot because the asylum application had subsequently been registered in the normal procedure in the country, thus precluding a ruling on the merits of the annulment request. The court ordered the State to pay the requester's counsel €1,000 in legal costs, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Transfer Annulment Mooted by Subsequent Registration: The court granted the requester provisional legal aid, but found that the conclusions seeking annulment of the transfer order were rendered moot because the asylum application had subsequently been registered in the normal procedure in the country, thus precluding a ruling on the merits of the annulment request. The court ordered the State to pay the requester's counsel €1,000 in legal costs, subject to conditions related to the final granting of legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire procédure d'asile transfert devenu sans objet demande et procédure d’enregistrement état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for the payment of costs to the lawyer/applicant.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for the payment of costs to the lawyer/applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 octobre 2022, Mme C, représentée A Me d'Allivy Kelly demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 A lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros A jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ;

- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises A les textes, notamment qu'il ait été mené A une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète en langue anglaise ;

- il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 Eurodac dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié une information complète sur l'application de ce règlement lors du relevé de ses empreintes digitales ;

- l'arrêté méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies dans un délai de deux mois à compter du résultat positif Eurodac ;

- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que réside en France en situation régulière le père de son fils de sept ans qui est scolarisé en France ; elle est en outre la mère d'un second enfant du même père ; le fait qu'elle ait accouché récemment aurait dû conduire le préfet de police à faire application de la clause discrétionnaire ;

- sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale.

A un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Mme B représentante du préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. A un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante de nationalité guinéenne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

4. Il résulte de l'instruction que, le 18 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande d'asile de Mme C a été enregistrée en procédure normale et qu'il lui a été délivré l'attestation de demandeur d'asile correspondante. Dans ces conditions, les conclusions susvisées aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 A lequel le préfet de police a décidé la remise de Mme C aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire A le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me d'Allivy Kelly, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me d'Allivy Kelly de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me d'Allivy Kelly au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de police.

Rendu public A mise à disposition au greffe le14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. DLe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.