Malian National v. Police Prefect (Administrative Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mali sought the annulment of a police prefect's decision maintaining his administrative detention, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, failed to consider his personal situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of signatory incompetence based on a delegation of authority order, found the motivation adequate and evidence of a full review of the situation present, and upheld the detention decision because the applicant's asylum claim, made after expressing no opposition to returning home and subsequently withdrawn, was reasonably assessed by the prefect as being solely intended to thwart his removal order, thus justifying the maintenance of detention pending the outcome of the asylum process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Malian National v. Police Prefect (Administrative Detention): The court rejected the claim of signatory incompetence based on a delegation of authority order, found the motivation adequate and evidence of a full review of the situation present, and upheld the detention decision because the applicant's asylum claim, made after expressing no opposition to returning home and subsequently withdrawn, was reasonably assessed by the prefect as being solely intended to thwart his removal order, thus justifying the maintenance of detention pending the outcome of the asylum process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the appellant's request in the final order.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 23 et 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Boukobza, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue bambara,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 2 décembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d'audition de l'intéressé en date du 5 octobre 2022, que M. A, entré en France en 2018, a déclaré ne pas être opposé à un retour dans son pays où réside l'un de ses enfants. Durant l'audience publique, il ne fait pas état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, qui postérieurement à sa requête s'est d'ailleurs désisté de sa demande d'asile, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 25 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. F La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.