Legislator Jurisprudence & Législation
2221169 Généré par l'IA

Claimant v. Paris Housing Benefit Administration (Effort Rate Calculation)

Numéro de cause 2221169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions refusing the Paris Housing benefit for the Elderly or Disabled, arguing the administration incorrectly calculated their effort rate by overestimating their resources. The court reasoned that for benefit calculations, the municipality's regulation requires using a minimum resource amount equivalent to the national minimum old-age allowance if the claimant's actual verified resources are lower, which in this case was established at €1,423.31 monthly for a couple; applying this figure along with the claimant's verifiable housing charges and housing aid resulted in an effort rate of 8.3%, which is below the required 30% threshold, thus justifying the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Paris Housing Benefit Administration (Effort Rate Calculation): The court reasoned that for benefit calculations, the municipality's regulation requires using a minimum resource amount equivalent to the national minimum old-age allowance if the claimant's actual verified resources are lower, which in this case was established at €1,423.31 monthly for a couple; applying this figure along with the claimant's verifiable housing charges and housing aid resulted in an effort rate of 8.3%, which is below the required 30% threshold, thus justifying the rejection of the claim.

Mots-clés

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calcul de la prestation prestation de vieillesse calcul de la saisie droit au logement arriérés de loyer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the exemption of the public rapporteur from submitting conclusions.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (considerants 2 and 4) concerning the transmission of the file to the administrative judge, although it is not in the dispositive itself, it is linked to the overall procedure leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 7 octobre 2022, M. C A, doit être regardé au tribunal comme demandant l'annulation de la décision notifiée le 17 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris, devenu espace parisien des solidarités, pour le 17ème arrondissement a refusé de lui attribuer le bénéfice de Paris Logement Personnes Agées ou Handicapées, ensemble la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision du 9 août 2022 du centre d'action sociale de la ville de Paris rejetant son recours hiérarchique.

Il doit être regardé comme soutenant que le calcul de son taux d'effort est erroné dès lors que ses ressources sont inférieures au montant pris en compte par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le centre d'action sociale de la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le calcul du taux d'effort de M. A n'est pas erroné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lautard-Mattioli,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, qui occupe un logement avec son épouse, a sollicité le 29 mars 2023 le bénéfice de la prestation " Paris logement personnes âgées personnes handicapées " (PLPAPH). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 17 mai 2022 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris, devenu espace parisien des solidarités, pour le 17ème arrondissement a refusé de lui attribuer cette prestation, ensemble la décision du 20 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et la décision du 9 août 2022 du centre d'action sociale de la ville de Paris rejetant son recours hiérarchique.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes des articles b/3 des dispositions du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris relatives à Paris Logement Personnes Agées (titre II, chapitre 2.1) ou Handicapées (titre III, chapitre 2.1), l'attribution de cette aide est conditionnée à la justification par le demandeur d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30%. Le taux d'effort est défini par les mêmes dispositions comme : " (Loyer principal (hors charges locatives réelles) + charges de parking le cas échéant + charges forfaitaires logement - aides au logement éventuellement perçues) / [ressources de l'ensemble des personnes présentes au foyer (hors aide au logement éventuellement perçues)]. ". Pour l'année 2022, le montant des charges mensuelles, définies en annexe du même règlement municipal, sont évaluées de façon forfaitaire en prenant en compte le montant utilisé par la caisse nationale des allocations familiales pour le calculant de l'allocation logement, soit 54,22 euros pour un couple sans enfant. Enfin, les mêmes dispositions précisent " " le montant des ressources du demandeur servant de base au calcul de l'allocation est réputé être au moins égal à celui du minimum vieillesse servi à l'échelon national. ". Au 1er janvier 2022, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versée pour un couple était fixé à 1 423,31 euros.

4. D'une part, les ressources justifiées du couple, telles qu'elles résultent du dossier communiqué par la Ville de Paris en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative sont inférieures au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versées pour un couple. Par suite, la Ville de Paris, en application des dispositions précitées de son règlement municipal, était fondée à évaluer les ressources du couple sur la base d'un montant mensuel de 1 423,31 euros.

5. D'autre part, il résulte du même dossier, et notamment du contrat de bail du requérant, que les charges du requérant sont constituées du montant hors charges de son loyer soit une somme de 161,87 euros, à laquelle s'ajoute le montant forfaitaire des charges locatives pour un couple sans enfant, soit une somme de 54,22 euros, auxquelles il convient de retrancher le montant des aides mensuelles au logement, soit une somme de 100,26 euros.

6. Ainsi, sur la base de formule de calcul précitée, la Ville de Paris pouvait sans erreur fixer le taux d'effort de M. A à 8,3% [(161,87+54,22-100,26)/1423,31x100].

7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocation familiale de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

B. Lautard-Mattioli

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2221169/6-1