Annulment of Deportation Order Regarding Re-entry Ban and Voluntary Departure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectural order that obligated a foreign national to leave the territory without delay, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court upheld the obligation to leave the territory and the designation of the destination country, finding that the administrator had conducted a proper personal review and that the professional detriment alleged did not constitute a manifest error in assessing personal consequences, nor was there proof of error in selecting the destination country. However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the associated one-year re-entry ban because the decision refusing the voluntary departure period was insufficiently reasoned, failing to specify the facts establishing a risk of evasion as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Deportation Order Regarding Re-entry Ban and Voluntary Departure Period: The court upheld the obligation to leave the territory and the designation of the destination country, finding that the administrator had conducted a proper personal review and that the professional detriment alleged did not constitute a manifest error in assessing personal consequences, nor was there proof of error in selecting the destination country. However, the court annulled the denial of a voluntary departure period and the associated one-year re-entry ban because the decision refusing the voluntary departure period was insufficiently reasoned, failing to specify the facts establishing a risk of evasion as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the operative part of the decision to annul the denial of a voluntary departure period and the re-entry ban.
Cited in the reasoning (Point 5) explaining the general rule for voluntary departure periods, which underlies the annulled part of the decision.
Cited in the reasoning (Point 5) explaining the grounds for refusing a voluntary departure period, relevant to the annulment.
Cited in the reasoning (Point 5 and 6) regarding the presumption of risk used to deny the voluntary departure period, which led to the annulment due to insufficient motivation.
Cited in the reasoning (Point 7 and 8) justifying the re-entry ban imposed concurrently with the obligation to leave, which was annulled as a consequence.
Cited in the reasoning (Point 5) regarding the requirement for motivation for decisions related to the voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. C D A.
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire enregistré le 25 novembre 2022 au greffe du tribunal, M. A, représenté par Me Moskvina, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Moskvina, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 juin 1970 et entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, pris sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
3. En second lieu, si l'obligation de quitter le territoire français porte préjudice à l'activité professionnelle de M. A, qui allègue travailler en France de manière régulière depuis 2019 en exerçant diverses activités dans le domaine de la restauration, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille restée en Tunisie, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que M. A n'établit pas, ni même allègue, qu'il serait légalement admissible dans un autre pays que son pays de nationalité où il aurait demandé en vain à être reconduit, que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. En l'espèce, la décision attaquée, qui ne précise pas les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde pour estimer que le risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (). ".
8. Il y a lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 septembre 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Moskvina.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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