Legislator Jurisprudence & Législation
2221167 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Asylum Transfer to Italy Upheld

Numéro de cause 2221167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural order transferring him to Italy for examination of his asylum application, arguing that his prior application in Italy had been improperly rejected. The court upheld the transfer order, finding that the applicant had irregularly crossed the Italian border before seeking asylum elsewhere, which, according to the relevant EU regulation, established Italy's responsibility for his asylum application, and further noting the applicant failed to substantiate his claim that the Italian asylum process had been improperly concluded.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Asylum Transfer to Italy Upheld: The court upheld the transfer order, finding that the applicant had irregularly crossed the Italian border before seeking asylum elsewhere, which, according to the relevant EU regulation, established Italy's responsibility for his asylum application, and further noting the applicant failed to substantiate his claim that the Italian asylum process had been improperly concluded.

Mots-clés

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loi sur l'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais transfert de population éloignement détention aux fins de transfèrement compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative
E en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Article 1er
This article represents the final operative order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final operative order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

Il soutient que :

- il a formé une demande d'asile en Italie qui n'a pas été examinée correctement et qui a été rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Me Ferrier, avocat de M. B,

- et les observations de Mme A D représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant de nationalité bangladaise, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.

2. Aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ".

3. Il est constant que M. B s'est présenté dans les services de la préfecture de police le 19 juillet 2022 afin de demander une protection internationale. La transmission de ses empreintes digitales au système Eurodac a néanmoins fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Italie le 18 mai 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile en Italie et que sa demande aurait été rejetée. Ainsi, à le supposer seulement invoqué, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 13 du règlement susvisé du 26 juin 2013 n'auraient pas été applicables à sa situation doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2022 et que les conclusions de sa requête doivent en conséquence être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. ELe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.