Legislator Jurisprudence & Législation
2221146 Généré par l'IA

Algerian National Asylum Denial at Border Upheld

Numéro de cause 2221146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an application to annul the Interior Minister's order of October 11, 2022, which refused an Algerian national entry into French territory on asylum grounds while he was detained in an airport waiting area. The court dismissed the applicant's claim of the author's incompetence, finding proper delegation of authority, and upheld the finding that the asylum request was manifestly unfounded; this determination was based on the applicant's unconvincing and vague statements regarding threats from his uncle and cousins following a foiled burglary he was briefly suspected of involvement in, thereby justifying the Minister's decision under the applicable law concerning manifestly ill-founded asylum claims at the border.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National Asylum Denial at Border Upheld: The court dismissed the applicant's claim of the author's incompetence, finding proper delegation of authority, and upheld the finding that the asylum request was manifestly unfounded; this determination was based on the applicant's unconvincing and vague statements regarding threats from his uncle and cousins following a foiled burglary he was briefly suspected of involvement in, thereby justifying the Minister's decision under the applicable law concerning manifestly ill-founded asylum claims at the border.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur menaces contre les autorités demande adressée à l'autorité entrée illégale détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M.
Article 1er
The court explicitly cites this article to reject the application for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites this article to reject the application for annulment.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis upon which the refusal of entry for manifestly unfounded asylum claim was ultimately upheld by the court (Article 5 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 15 octobre 2022, M. A D, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Harchoux, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 14 et 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les observations orales de Me Harchoux, avocat commis d'office représentant M. D, assisté de Mme E, interprète en langue arabe,

- et les observations orales de Me Baziz, avocat du ministre de l'intérieur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 6 décembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame C B à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'originaire de Bordj Bou Arreridj, il est mis au courant en 2019 d'un projet de cambriolage au détriment de son oncle, fomenté par quatre de ses amis, mais ne parvient pas à s'opposer à sa réalisation. Il est arrêté à la suite de ce forfait mais innocenté rapidement et relâché par les forces de l'ordre. En revanche, cela ne convainc pas son oncle et ses cousins qui le croient toujours coupable et veulent se venger. Toutefois, d'une part, il ne donne aucune explication plausible à la circonstance qu'il n'a pas prévenu son oncle, ou les autorités, du projet crapuleux de ses amis et d'autre part, il reste très vague sur les menaces dont il fait l'objet alors qu'il se prétend sans contact aucun avec son oncle et ses cousins. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Algérie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. D l'entrée en France au titre de l'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre l'intérieur.

Jugement lu en audience publique le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

N. FLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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