Legislator Jurisprudence & Législation
2221145 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2221145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order for his transfer to Austria for asylum processing, arguing Austrian authorities failed to respect procedural obligations under the Dublin Regulation, specifically regarding information provision and prior interviews. The court rejected the annulment, reasoning that fingerprint evidence established Austria as the responsible Member State under Article 18(b) of Regulation No 604/2013, and further, the French administrative judge lacks jurisdiction to assess the legality of asylum procedures conducted in a foreign country, rendering the alleged procedural violations in Austria inoperable as grounds for cancellation.

Regeste Legislator

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Asylum Transfer Annulment Rejected Due to Jurisdictional Limits: The court rejected the annulment, reasoning that fingerprint evidence established Austria as the responsible Member State under Article 18(b) of Regulation No 604/2013, and further, the French administrative judge lacks jurisdiction to assess the legality of asylum procedures conducted in a foreign country, rendering the alleged procedural violations in Austria inoperable as grounds for cancellation.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae motif d'asile état étranger transmission de preuves ordre de transfert Dublin annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 777-3-7 du code de justice administrative
C en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. D est rejetée
This is the main operative order dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main operative order dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Autriche, pays responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

2°) d'ordonner à l'Etat de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.

Il soutient que :

- les autorités autrichiennes n'ont pas respecté les obligations de l'article 4 du règlement du 2 juin 2013 faute de remise des informations sur la procédure d'asile ;

- les autorités autrichiennes ont méconnu l'obligation de procéder à un entretien préalable en méconnaissance de l'article 5 du règlement Dublin ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Ferrier, pour M. D, qui reprend et précise les écritures de la requête et soutient en outre que son frère a demandé l'asile en France ;

- et les observations de Mme A B, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant de nationalité pakistanaise, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est présenté dans les services de la préfecture de police en août 2022 afin de solliciter l'octroi d'une protection internationale. Il ressort néanmoins du relevé de ses empreintes digitales qu'il a sollicité l'asile en Autriche le 18 juillet 2022. Le préfet de police a donc, à bon droit, considéré que l'Autriche était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, de sorte que M. D entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18 b) du règlement Dublin du 26 juin 2013. Si M. D soutient pour la première fois à l'audience que son frère aurait sollicité l'asile en France le 28 septembre 2022, il ne l'établit en tout état de cause pas en se bornant à produire une fiche d'enregistrement de demande d'asile d'un ressortissant pakistanais portant un patronyme distinct du sien.

4. D'autre part, si M. D se prévaut du non-respect par les autorités autrichiennes des obligations procédurales prévues par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement précité du 26 juin 2013, il n'appartient pas au juge administratif français d'apprécier la légalité de la procédure d'asile menée à l'étranger. Les vices de procédure ainsi invoqués sont dès lors inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

J. CLe greffier,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.