Asylum Seeker v. Reception Conditions Office (Vulnerability Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for a review of her asylum claim and subsequently had her application for material reception conditions rejected by the relevant office sued to annul this decision, arguing the rejection failed to account for her vulnerable status as a single parent with two minor children and lacking housing, despite the law allowing refusal for asylum review applications but mandating consideration of vulnerability. The court agreed, finding that the office committed a manifest error of assessment by not considering her vulnerability, thus ordering the annulment of the rejection and reinstating her entitlement to material reception conditions retroactive to the initial interruption date, and ordering the office to pay a portion of her legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Reception Conditions Office (Vulnerability Assessment): The court agreed, finding that the office committed a manifest error of assessment by not considering her vulnerability, thus ordering the annulment of the rejection and reinstating her entitlement to material reception conditions retroactive to the initial interruption date, and ordering the office to pay a portion of her legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order annulling the challenged administrative decision regarding material reception conditions.
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 4 as a legal basis for ordering the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'interruption du versement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- et les conclusions de Mme Belkacem rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante libyenne née le 8 octobre 1981, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 14 septembre 2022 pour elle-même et ses deux filles, nées le 30 septembre 2010 et le 17 septembre 2013 ainsi qu'une demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil, rejetée par l'OFII le 16 septembre 2022. Mme A a formé un recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 11 octobre 2022. La décision du 16 septembre 2022 a été suspendue par l'ordonnance n° 2221134 rendue le 19 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée le 11 octobre 2022. Par une décision du 11 avril 2023, l'OFII a confirmé sa décision de rejet. Mme A doit être désormais regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 11 avril 2023, qui s'est substituée à celle du 16 septembre 2022.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 novembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A élève seule ses deux filles, nées en 2010 et 2013, dans le contexte d'une séparation avec leur père, qui dispose d'une carte de séjour et réside en Savoie, et qu'elle ne dispose pas d'un hébergement. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité et à obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. La présente décision implique nécessairement que l'OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 16 septembre 2022 jusqu'à expiration de ses droits, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaslet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Jaslet de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme A à compter du 16 septembre 2022 jusqu'à expiration de ses droits.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 100 euros à Me Jaslet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3