Legislator Jurisprudence & Législation
2221078 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Refusal of Voluntary Departure Period

Numéro de cause 2221078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, and designating the destination country, arguing the order suffered from errors of law or manifest assessment regarding his personal situation. The court rejected the administrative authority's preliminary objection that the claim regarding the refusal of a voluntary departure period was moot because the order actually granted a thirty-day period, and then dismissed the annulment request itself because the applicant's sole argument—that the decision was flawed due to its serious effects—lacked the necessary specificity for the judge to assess its merits, consequently rejecting all ancillary requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Refusal of Voluntary Departure Period: M. A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers droit étranger recours contre des décisions administratives décision préjudicielle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel cette décision a été prise, est entaché d'inconventionnalité au regard des dispositions de la directive européenne 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- il n'est pas établi que le préfet aurait exercé son pouvoir d'appréciation, à défaut de justifier de motifs propres à sa situation personnelle, compte tenu notamment de l'existence de garanties de représentation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire sont irrecevables dès lors que cette décision est inexistante et qu'en tout état de cause les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Le préfet de police n'a pas, par l'arrêté attaqué, refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A mais lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant sont dirigées contre une décision inexistante doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Le requérant se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit, ou tout du moins d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la " gravité de ses effets " sur sa situation personnelle. Le moyen soulevé n'est toutefois pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 202Le président,

J-C. CLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2