Applicants v. State Regarding COVID-19 Solidarity Fund Rejection and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of the rejection of their COVID-19 solidarity fund aid applications for late 2020 through mid-2021, as well as moral damages, arguing the rejection based on the fund's closure was improper and that they should be allowed multiple claims per month for different establishments. The court rejected the annulment claims because the initial refusals—whether explicit or implicit after a two-month silence on their supplementary paper requests—were validly based on the rule that a single legal entity (identified by a single SIREN number) could only receive one monthly aid payment, requiring the consolidation of turnover from all its establishments, which was supported by the fund's FAQ. Consequently, the subsequent rejection notice merely confirmed this initial, legally sound basis for denial, and the claims for moral damages were dismissed as inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on that specific indemnity request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, Article 2 du décret du 30 mars 2020; Applicants v. State Regarding COVID-19 Solidarity Fund Rejection and Damages: The court rejected the annulment claims because the initial refusals—whether explicit or implicit after a two-month silence on their supplementary paper requests—were validly based on the rule that a single legal entity (identified by a single SIREN number) could only receive one monthly aid payment, requiring the consolidation of turnover from all its establishments, which was supported by the fund's FAQ. Consequently, the subsequent rejection notice merely confirmed this initial, legally sound basis for denial, and the claims for moral damages were dismissed as inadmissible due to the lack of a prior administrative decision on that specific indemnity request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicants' claim.
Cited to justify the rejection of the moral damages claim due to lack of prior administrative decision.
Cited in the reasoning to establish the implicit rejection of the administrative request, which informs the decision to reject the annulment claim.
Cited as the legal basis for the existence and purpose of the solidarity fund, supporting the ground for rejecting the claim.
Cited as the legal basis defining beneficiaries of the solidarity fund, supporting the ground for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2022, 30 décembre 2022 et 20 avril 2023, Mme A C et M. B C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté leurs demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois d'octobre 2020 et décembre 2020 à mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de réexaminer leur demande en tenant compte, dans l'appréciation du montant de l'aide, de l'inflation ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Ils soutiennent que :
- les conclusions d'annulation ne sont pas tardives dès lors qu'elles concernent les demandes déposées le 14 décembre 2021 qui ont été rejetées le 6 août 2022 ;
- le motif tenant à la clôture du fonds de solidarité le 30 juin 2022 méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
- l'administration ne peut modifier le motif de rejet des demandes ;
- le motif fondé sur le non-respect des modalités et délais de dépôt des demandes ne peut fonder le rejet dès lors que c'est l'administration qui a autorisé la transmission de nouvelles demandes ;
- le motif tenant à la nécessité d'une demande unique par entreprise disposant d'un SIREN ne peut être fondé sur la foire aux questions ;
- le motif tenant à l'absence d'éligibilité de l'activité exercée à l'aide est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont tardives en tant qu'elles concernent les demandes d'aide pour les mois d'août 2020 à novembre 2020 et avril 2021 ;
- les conclusions de la requête tendant au versement d'une indemnité sont irrecevables faute d'être présentées par un avocat et d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- le refus des demandes d'aide déposées le 14 décembre 2021 est justifié par l'absence de respect des conditions de délai et de forme de dépôt telles que prévues par le décret du 30 mars 2020, par l'obligation de déposer une demande d'aide unique par entreprise disposant d'un SIREN et par l'absence d'éligibilité au fonds de solidarité de l'activité de loueur de meublé non professionnel ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. et Mme C a été enregistré le 21 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui exerce une activité de location de meublés touristiques à destination d'une clientèle japonaise sous la forme d'une entreprise individuelle, a déposé des demandes d'aides au titre du fonds de solidarité, en présentant une demande distincte pour deux des établissements de son entreprise pour tous les mois d'août 2020 à mai 2021. La direction générale des finances publiques a fait droit à une seule des demandes pour les mois où elle était saisie de plusieurs demandes. En revanche, l'administration a rejeté toutes celles qui auraient conduit à un deuxième versement d'aide au titre d'un même mois au motif que l'aide du fonds de solidarité ne pouvait donner lieu, pour chaque période mensuelle, qu'à un seul octroi pour l'ensemble des établissements de l'entreprise, en cumulant le cas échéant les chiffres d'affaires des établissements. Le 14 décembre 2021, M. et Mme C ont transmis à l'administration de nouvelles demandes sous la forme de formulaires papier complétés pour les mois d'octobre 2020 et décembre 2020 à mai 2021. Ces demandes ont été rejetées le 28 juillet 2022 au motif que le dispositif d'aide aux entreprises à raison du covid-19 avait pris fin. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 et de les indemniser du préjudice moral subi.
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions rejetant les demandes d'aides :
2. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () ".
3. Si les premiers refus de versement d'aides mensuelles sont intervenus dès le 11 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que les raisons de ces rejets auraient été exposées par l'administration à M. et Mme C avant le 19 novembre 2021. Dans ces conditions, le dépôt par ces derniers le 14 décembre 2021 de formulaires papier visant à l'octroi d'aides complémentaires pour les mois d'octobre 2020 et décembre 2020 à mai 2021 avaient pour objet de corriger les demandes réalisées pour les mois concernés. En l'absence de réponse, ces demandes de réexamen, déposées sous format papier, doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées au terme d'un délai de deux mois, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 28 juillet 2022 attaquée, qui informe M. et Mme C de la suppression du fonds de solidarité à compter du 30 juin 2022, n'a fait que confirmer le refus implicite de l'administration de réexaminer les demandes d'aides corrigées. Dans ces conditions, elles doivent être regardées comme refusées pour le motif initial tenant à ce qu'une même entreprise ne peut recevoir qu'une seule aide par mois pour l'ensemble de ses établissements, ce motif fondant les rejets d'aide intervenus antérieurement au dépôt des formulaires papier.
4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (). " Aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 2020 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : " entreprises " (). " Selon ce même décret, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises.
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'aide du fonds de solidarité est versée à la personne physique ou à la personne morale dont l'activité économique atteinte par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Il est constant que l'entreprise de Mme C est exercée par l'intermédiaire d'une seule personne correspondant à un numéro de SIREN. En outre, et au demeurant, les indications apportées dans la foire aux questions relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa mise à jour du 7 décembre 2020, n'est pas équivoque puisqu'elle précise que : " Une personne physique ne peut constituer qu'une seule entreprise individuelle et ne dispose que d'un seul numéro SIREN. Elle doit donc additionner l'ensemble des chiffre[s] d'affaires de ses activités. " Dans ces conditions, l'administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 4 en n'accédant qu'à une seule des demandes présentées pour chacun des établissements de l'entreprise de Mme C. Ce motif initial étant suffisant pour justifier les rejets d'aides, le moyen tiré de ce que la fermeture du fonds de solidarité au 30 juin 2022 ne pouvait lui être opposé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions refusant les demandes d'aides doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d'injonction accessoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
8. En l'absence, au jour du présent jugement, d'une décision du directeur général des finances publiques rejetant la demande indemnitaire de M. et Mme C, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation de leur préjudice moral sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme C présentées à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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