Legislator Jurisprudence & Législation
2220985 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2220985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the implicit rejection of his application for a private and family life residence permit, arguing the decision was insufficiently motivated and violated domestic law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the motivation argument because the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection as required by administrative procedure, and rejected the substantive claim, finding that the applicant, despite having entered in 2011 and being divorced from a French national in 2013, failed to sufficiently establish the required intensity, duration, and stability of his ties and integration in France, thus concluding the prefect's refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit and Article 8 Rights: The court dismissed the motivation argument because the applicant failed to request the grounds for the implicit rejection as required by administrative procedure, and rejected the substantive claim, finding that the applicant, despite having entered in 2011 and being divorced from a French national in 2013, failed to sufficiently establish the required intensity, duration, and stability of his ties and integration in France, thus concluding the prefect's refusal did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation droit acquis droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Fellous, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande du 9 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laforêt,

- et les observations de Me Lamande, représentant M. B.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 14 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 18 novembre 1987, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, M. B soutient être entré en France en 2011 avec son épouse, de nationalité française, et s'y être maintenu depuis, malgré leur divorce prononcé le 2 décembre 2013. Il affirme également être bien intégré en France, où il a des attaches et où il travaille et déclare des impôts. Toutefois, en se bornant à produire une facture d'électricité datant de 2021, une proposition de complémentaire santé datant de 2022 et sur laquelle son nom ne figure pas, et un avis d'impôt 2021 faisant état d'un revenu annuel très faible, le requérant n'établit ni l'ancienneté de séjour ni l'intégration sociale et professionnelle dont il se prévaut. Par suite, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGÉNAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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