Association v. Administration (Exceptional Solidarity Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought annulment of administrative decisions from 2021 and 2022 that rejected its applications for exceptional solidarity aid for January through April 2021 related to COVID-19 economic consequences. The tribunal ruled that the administrative body's initial rejection based on the director holding a permanent employment contract was an error of law, as the director did not meet the definition of a "majority stakeholder" required for denial under the relevant decree, and similarly, the rejection for March based on lack of public closure was flawed because the association's inability to operate stemmed from the closure of the public facilities it used. Furthermore, the court dismissed the defense's timeliness objections, finding that the administration induced the applicant to refile applications that were initially rejected, thereby excusing the initial appeal deadlines for January, February, and April, and that the appeal against the final rejection covering all months was timely. Consequently, the court annulled the rejection decisions and ordered the public finance director to re-examine the application and pay the corresponding aid amount within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAdécret du 30 mars 2020 modifié, Art. 1er, Art. 2; Association v. Administration (Exceptional Solidarity Aid): The tribunal ruled that the administrative body's initial rejection based on the director holding a permanent employment contract was an error of law, as the director did not meet the definition of a "majority stakeholder" required for denial under the relevant decree, and similarly, the rejection for March based on lack of public closure was flawed because the association's inability to operate stemmed from the closure of the public facilities it used. Furthermore, the court dismissed the defense's timeliness objections, finding that the administration induced the applicant to refile applications that were initially rejected, thereby excusing the initial appeal deadlines for January, February, and April, and that the appeal against the final rejection covering all months was timely. Consequently, the court annulled the rejection decisions and ordered the public finance director to re-examine the application and pay the corresponding aid amount within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 as the regulation prescribing how the amount of aid must be calculated following the annulment of the decisions.
This article contains the core decision to annul the administrative decisions concerning the aid applications.
This article contains the order enjoining the regional director of public finance to re-examine the request and pay the aid, specifying the applicable decree.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2022, l'association Cirkoum, représentée par sa directrice, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 juin 2021, 29 juin 2021 et du 11 août 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 22 496 euros, correspondant au montant total de l'aide qu'elle aurait dû recevoir au titre des mois de janvier à avril 2021.
Elle soutient que :
- elle a été informée le 11 août 2022 du rejet de ses demandes au motif que le fonds de solidarité avait pris fin ;
- les dossiers de demandes qu'elle a transmis à l'administration pour ses demandes de janvier, de février et d'avril 2021 étaient complets ;
- elle n'a pas déposé de nouvelle demande pour le mois de mars 2021 car l'administration ne le lui a pas demandé et elle a, par ailleurs, transmis tous les justificatifs nécessaires pour contester le refus de versement de l'aide au titre du mois de mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'a pas contesté devant le tribunal les décisions de rejet des 17 et 29 juin 2021 ;
- les nouvelles demandes d'aide au titre des aides du mois de janvier, de février et d'avril 2021 ont été déposées le 11 septembre 2021 au-delà des dates limites de dépôt fixées, au 31 mars 2021 s'agissant de l'aide au titre du mois de janvier 2021, au 30 avril 2021 s'agissant de l'aide au titre du mois de février 2021 et au 30 juin 2021 s'agissant de l'aide au titre du mois d'avril 2021 ;
- l'association requérante n'a pas déposé de nouvelle demande au titre du mois de mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n°2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le décret n°2021-840 du 29 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evgénas,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B A pour l'association Cirkoum.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Cirkoum qui exerce une activité d'école de cirque a déposé des demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, de février, de mars et d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 lesquelles ont été rejetés respectivement par trois décisions du 17 juin 2021 au titre des mois de janvier, février et avril 2021, au motif que la gestionnaire de l'association disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, et par une décision du 29 juin 2021, au titre du mois de mars 2021, au motif que l'association n'avait pas fait l'objet pour le mois de mars 2021 d'une interdiction d'accueil du public. L'association requérante a déposé des nouvelles demandes le 11 septembre 2021 au titre des mois de janvier, de février et d'avril 2021 lesquelles ont été rejetées par une décision du directeur général des finances publiques du 11 août 2022 au motif que le fonds de solidarité a pris fin le 30 juin 2022. Par la présente requête, l'association Cirkoum demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de janvier, février, mars et d'avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si l'administration fait valoir en défense que la requête est tardive en tant qu'elle vise les décisions de rejet du 17 juin 2021 qui comportaient l'indication de voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration qu'à la suite de son appel téléphonique sur la plate-forme dédiée, l'association, dans son courriel du 21 juin 2021, a précisé que n'étant pas une entreprise, la circonstance que sa responsable était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne s'opposait pas au bénéfice de l'aide sollicitée. En réponse, le service a invité l'association Cirkoum à déposer de nouvelles demandes sous forme papier et lui a transmis les formulaires nécessaires, par un courriel du 5 septembre 2021, ce que l'association a effectué le 11 septembre 2021. Dès lors, l'administration qui, postérieurement à la décision attaquée, a invité l'association Cirkoum à déposer de nouvelles demandes doit être regardée comme ayant induit le demandeur en erreur sur les modalités d'exercice de son droit au recours et n'est pas fondée à se prévaloir de l'expiration du délai de recours à l'encontre des décisions du 17 juin 2021 relatives aux mois de janvier, février, et avril 2021.
3. S'agissant de la décision du 29 juin 2021, relative au mois de mars 2021, il ressort des pièces du dossier que cette décision ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours et invitait la requérante à formuler ses observations dans un délai de quinze jours. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a produit ses observations le 15 juillet 2021 précisant qu'elle avait bien fait l'objet d'une interdiction de fermeture au public et produisait une attestation de la direction de la jeunesse et des sports de la mairie de Paris, faisant état d'une obligation de fermeture du 14 mars au 31 août 2020 et du 26 septembre 2020 au 8 juin 2021. Toutefois, par une décision du 5 septembre 2021 qui ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'en fermant son activité elle avait pris une décision de gestion. A la suite de son recours gracieux du 11 septembre 2021, sa demande, comme pour celles des mois précédents, a été rejetée par une décision du 11 août 2022 au motif de l'arrêt du dispositif d'aide. Dès lors, sa requête, enregistrée le 9 octobre 2022 et dirigée à l'encontre du rejet définitif du 11 août 2022, n'est pas davantage tardive au titre du mois de mars 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir invoquée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions de l'association Cirkoum :
S'agissant de la tardiveté des demandes d'aide :
5. Si l'administration fait valoir que les demandes déposées par l'association Cirkoum, le 11 septembre 2021, étaient tardives au regard des délais de dépôt prévus par les dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié au titre de chacun des mois en cause de janvier, février, et avril 2021, il est constant que la requérante avait déposé ses demandes initiales dans les délais requis et n'a déposé ses nouvelles demandes que sur demande expresse du service formulée par un courriel du 5 septembre 2021. Dès lors, les demandes d'aide au titre des mois de janvier, février, et avril 2021 ne peuvent être regardées comme tardives.
6. Par ailleurs, si l'administration fait valoir qu'elle n'a pas déposé de nouvelle demande au titre du mois de mars 2021, il est constant qu'elle avait déposé une demande dans les délais requis qui a donné lieu à la décision de rejet du 29 juin 2021 et s'est bornée ensuite à produire les justificatifs réclamés relatifs à l'interdiction d'accueil du public sur le mois en cause. Dès lors, sa demande pour le mois de mars 2021 ne peut être regardée comme tardive.
S'agissant du bien-fondé des demandes d'aide :
7. En premier lieu, les articles 3-19, 3-25, 3-26 du décret du 30 mars 2020 modifié applicables respectivement aux mois de janvier, février et avril 2021 en litige prévoient que pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet.
8. Si pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois de janvier, février et avril 2021, l'administration a relevé que la dirigeante de l'association Cirkoum était titulaire d'un contrat de travail, il est constant qu'en sa qualité de directrice de l'association elle n'était pas " dirigeant majoritaire " au sens des dispositions du décret du 30 mars 2020 modifié. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées du 17 juin 2021 et du 11 août 2022 sont entachées d'erreur de droit.
9. En deuxième lieu, pour refuser à l'association Cirkoum le bénéfice de l'aide au titre du mois de mars 2021 l'administration a retenu qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Toutefois, l'association Cirkoum a précisé à l'administration dans ses courriels du 15 juillet 2021 et du 11 septembre 2021 qu'en tant qu'école de cirque, relevant des arts du spectacle, activité qu'elle exerçait dans les gymnases de la ville de Paris elle n'avait pu exercer son activité en raison de la fermeture au public de ces installations et produisait des attestations de la ville de Paris ainsi que les autorisations d'occupation des gymnases en cause. Dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées du 29 juin 2021 et du 11 août 2022 sont illégales et doivent être annulées.
10. Il résulte de ce qui précède que l'association Cirkoum peut prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 17 juin 2021, 29 juin 2021 et 11 août 2022.
Sur les conclusions en injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande présentée par l'association Cirkoum et lui verse le montant de l'aide à laquelle elle peut prétendre et correspondant à la perte de son chiffre d'affaires, calculée selon les prescriptions du décret du 30 mars 2020 modifié au titre des mois de janvier à avril 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 17 juin 2021 et 29 juin 2021 ainsi que la décision du 11 août 2022 refusant le bénéfice des aides à l'association Cirkoum au titre des mois de janvier, février, mars et avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par l'association Cirkoum et de lui verser le montant de l'aide correspondant à la perte de son chiffre d'affaires, calculée selon les prescriptions du décret du 30 mars 2020 modifié au titre des mois de janvier à avril 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Cirkoum et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
J. EVGENAS
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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