Legislator Jurisprudence & Législation
2220960 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Article 3 Inadmissible Due to Lack of Substantiated Evidence

Numéro de cause 2220960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order compelling departure from the national territory within thirty days, arguing the issuing authority was incompetent and the order violated provisions against removal to a country where life or liberty would be threatened, specifically referencing Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the challenge to authority, noting a valid delegation of power, and rejected the substantive claims because the applicant, whose prior asylum request had been definitively rejected, failed to provide evidence substantiating the alleged worsening of the country conditions upon which the argument against removal was based, leading to the rejection of the entire request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Article 3 Inadmissible Due to Lack of Substantiated Evidence: En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

Mots-clés

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éloignement droit d'asile départ du pays droits de l'homme suspension du renvoi forcé délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 décembre 1996 et entré sur le territoire français le 13 aout 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 26 août 2021 le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 11 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, compétent pour l'éloignement des personnes déboutées de leur demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que la situation à raison de laquelle il est venu en France demander l'asile s'est encore aggravée depuis la notification de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale et qu'il a par conséquent l'intention de solliciter un réexamen de sa situation, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 septembre 2022 et que sa requête doit être rejetée.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ELa greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2